PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

 

 

LOI N°01 076 / DU 18 JUIL. 2001

REGISSANT LES SOCIETES COOPERATIVES EN REPUBLIQUE DU MALI.


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 juin 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION - OBJET - CARACTERISTIQUES

Article 1er : Les Sociétés Coopératives sont des sociétés de personnes de type particulier fondées sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle, dont les membres se sont volontairement regroupés pour atteindre un but de développement économique et social commun par la constitution d'une entreprise qu'ils gèrent démocratiquement à leurs avantages et/ou à leurs risques communs et au fonctionnement de laquelle ils s'engagent à participer activement.

Les sociétés coopératives ne poursuivent pas un but lucratif. Elles agissent en qualité de mandataire à titre gratuit de leurs membres.

Le nombre de leurs membres et le montant de leur capital social sont variables.

Article 2 : Les sociétés coopératives adhèrent aux principes coopératifs que sont l'adhésion libre, la gestion démocratique, l'équité dans la répartition éventuelle des résultats économiques, l'intérêt limité au capital, l'éducation et l'inter-coopération.

Leurs statuts y font expressément référence.

Article 3 : Les sociétés coopératives ont essentiellement pour objet :

· d'une part :

- d'améliorer la situation socio-économique de leurs membres ;
- de promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres ;
- de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services ;
- d'améliorer la qualité marchande des produits livrés aux consommateurs ;
- de développer et valoriser au maximum la production de leurs membres ;
- d'améliorer le niveau de formation et de " savoir-faire " dans la gestion de leurs entreprises, métiers ou exploitations ;

· d'autre part, de participer :

- aux efforts de développement économique et social par la contribution, qu'ils peuvent fournir ;
- à l'accroissement de la production et de la productivité grâce à l'amélioration des techniques et des moyens de production et grâce à l'utilisation conjointe et rationnelle notamment des terrains, équipements, matériaux et installations ;
- à la rationalisation des circuits d'approvisionnement et de distribution ;
- à la promotion du potentiel de ressources humaines stimulant la création d'emplois.

L'objet spécifique de chaque société coopérative doit être défini dans ses statuts.

Article 4 : Les sociétés coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l'autonomie financière. Elles peuvent recevoir des dons, effectuer toutes transactions, acheter, vendre, transformer, hypothéquer, donner en gage, recevoir des dons et legs, ester en justice et faire tous actes et opérations en relation avec leur objet social.

Article 5 : La durée des sociétés coopératives est fixée par leurs statuts.

Article 6 : La raison sociale des sociétés coopératives doit indiquer la nature de leurs activités. Elle doit comporter le terme " coopérative ".

Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes " coopérative " ou " coopératif " à des groupements non constitués conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 7 : Le ressort territorial dans lequel s'exercent les activités de la société coopérative est fixé par ses statuts.

Le siège social de la société coopérative doit se situer à l'intérieur de son ressort territorial.

CHAPITRE II : CONSTITUTION - ENREGISTREMENT

Article 8 : Les sociétés coopératives se constituent librement, avec un nombre minimum de cinq (5) personnes jouissant de leurs droits civiques.

L'Assemblée Générale Constitutive, à laquelle elles participent toutes, prépare l'ensemble des documents en vue de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.

Article 9 : La formalité de l'enregistrement est effectuée au Greffe du Tribunal Civil du siège social de la société coopérative. Elle n'est soumise à aucun droit d'enregistrement et de timbre.

La demande d'enregistrement est introduite à la diligence du président de la société coopérative et comporte les pièces suivantes :

- 3 exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive, signés par les membres fondateurs ;

- 3 exemplaires des statuts ;

- la liste des membres du Conseil d'Administration et du Comité de surveillance indiquant leurs noms et adresses, à laquelle seront joints les extraits de casiers judiciaires datant de moins de trois (3) mois et les certificats de résidence des intéressés ;

- l'état des souscriptions et des versements effectués faisant ressortir que la moitié au moins du montant des parts sociales a été libérée.

Article 10 : L'enregistrement intervient après analyse, par le Tribunal Civil compétent, des pièces énumérées à l'article 9 ci-dessus.

Il se traduit par la remise aux requérants d'un exemplaire des statuts côté et paraphé et dûment revêtu d'un numéro d'enregistrement.

Le Tribunal Civil est tenu de statuer dans un délai maximum d'un (1) mois, faute de quoi la formalité d'enregistrement est réputée effectuée. Dans ce dernier cas, le Tribunal Civil est tenu sans délai de procéder à l'enregistrement de la société coopérative concernée.

Article 11 : Toute société coopérative est tenue de déposer ses statuts auprès de l'Administration en charge des coopératives du siège de la société coopérative contre un récépissé, après l'enregistrement.

Aucune société coopérative ne peut fonctionner avant l'obtention du récépissé visé à l'alinéa précédent.

Article 12 : Les sociétés coopératives n'ont pas d'existence légale avant leur enregistrement.

Les actes accomplis au nom de la société coopérative avant son existence légale engagent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Article 13
: A compter de leur enregistrement, les sociétés coopératives, dans tous les actes de la vie civile, devront faire apparaître leur dénomination précise, leur objet, l'adresse de leur siège social ainsi que les noms, prénoms et qualités de leurs représentants.

CHAPITRE III : ADHESION - RETRAIT - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES - SANCTIONS

Article 14 : Toute personne physique âgée d'au moins dix-huit (18) ans peut librement adhérer à une société coopérative.

L'adhésion à la société coopérative intervient conformément à la procédure prévue par les statuts.

Article 15 : Tout adhérent peut à tout moment se retirer de la société coopérative dont il fait partie.

La qualité de membre se perd par la démission, l'exclusion, le décès.

Dans ces cas, l'intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital libéré, déduction faite des créances de la société coopérative, ou bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues.

Les modalités d'application de cette disposition sont prévues par les statuts.

Article 16 : Les adhérents disposent de droits égaux dans l'administration et la gestion de la société coopérative.

Il ne peut être établi entre eux aucune discrimination suivant notamment leur position sociale, leur appartenance religieuse ou politique, leur sexe, leurs fonctions ou la date de leur adhésion collégiale.

Les membres ont le droit de :

- participer aux délibérations et aux votes des Assemblées Générales ;
- élire et révoquer les administrateurs ainsi que les membres des autres instances élues de la société coopérative ;
- être élus à tous les organes de la société coopérative ;
- avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs qu'elle fournit ;
- approuver les changements dans la structure du capital social ;
- bénéficier de façon équitable de la répartition des excédents nets ;
- examiner les procès-verbaux, registres, livres de compte et avoirs de la société coopérative ;
- exiger des administrateurs et des membres du personnel de la société coopérative de se conformer aux dispositions de la loi, des statuts ou des règlements intérieurs.

Article 17 : Les adhérents ont l'obligation, notamment de :

- participer à la réalisation des buts de la société coopérative et au renforcement de son unité ;
- remplir tous les engagements d'apports ou de travaux ;
- utiliser la société coopérative pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées par elle ou par son entremise conformément aux dispositions des statuts et des décisions de l'Assemblée Générale ;
- participer aux réunions des Assemblées Générales ainsi qu'à celles des autres organes de la société coopérative s'ils en font partie ;
- s'informer et se former par tous les moyens mis à leur disposition par la société coopérative ;
- contribuer, par leur probité, fidélité et discipline à l'efficacité de l'entreprise et à l'entente au sein de la société coopérative ;
- sauvegarder les biens de la société coopérative ainsi que ses intérêts matériels et moraux ;
- ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société coopérative ;
- se conformer aux dispositions des statuts, des règlements intérieurs, et éventuellement des contrats qu'ils auraient passés avec la société coopérative.

Article 18 : Les statuts et les règlements intérieurs déterminent la nature des sanctions qui pourraient être appliquées à l'égard des adhérents qui ne remplissent pas leurs engagements. Ils déterminent également les moyens de défense. Ces sanctions peuvent comprendre l'exclusion, sur décision de l'Assemblée Générale, d'un adhérent pour des raisons graves, notamment s'il a été condamné à une peine criminelle ou s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société coopérative.

Article 19 : Nul ne peut être membre de plusieurs sociétés coopératives ayant le même objet dans le même ressort territorial.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION - GESTION - CONTROLE

Article 20 : Les organes d'administration, de gestion et de contrôle des sociétés coopératives sont :

- l'Assemblée Générale ;
- le Conseil d'Administration ;
- le Comité de Surveillance.

SECTION I : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 : L'Assemblée Générale est constituée par l'ensemble des adhérents de la société coopérative. Elle est l'organe souverain de délibération et de décision.

Seuls les membres à jour de leurs versements au capital social ont droit de vote à l'Assemblée Générale et peuvent être élus au Conseil d'Administration ou au Comité de Surveillance.

Chaque adhérent dispose d'une seule voix à l'Assemblée Générale, quel que soit le montant des parts sociales qu'il détient.

En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre de le représenter à l'Assemblée Générale ; mais nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Des représentants d'autres sociétés coopératives, ainsi que des personnes reconnues pour l'intérêt qu'elles portent aux sociétés coopératives peuvent être invités à participer aux Assemblées Générales avec voix consultative.

Article 22 : L'Assemblée Générale Constitutive a pour objet de :

- adopter les statuts ;
- vérifier la souscription et la libération des cotisations et des parts sociales ;
- élire les membres du Conseil d'Administration et, parmi eux le Président de ce Conseil ;
- élire les membres du Comité de Surveillance ;
- examiner et adopter le programme d'activités de la première année.

Article 23 : L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, dans le courant du trimestre suivant la clôture de l'exercice social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

L'avis de convocation de l'Assemblée Générale devra parvenir aux membres de la société coopérative, avec indication précise de l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date prévue.

Article 24 : L'Assemblée Générale Ordinaire se prononce sur toutes les questions intéressant la société coopérative, sa gestion et son administration, l'application et l'interprétation des statuts.

A cet effet, l'Assemblée Générale Ordinaire :

- entend et discute les rapports du Conseil d'Administration, du Comité de Surveillance et, le cas échéant, des commissions ou comités élus ;
- examine, approuve ou rectifie les comptes et le rapport de gestion et donne ou refuse le quitus aux administrateurs ;
- nomme les réviseurs et fixe la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération ;
- fixe le plafond d'endettement de la société coopérative et autorise les investissements ou placements de fonds ;
- détermine les modalités de répartition des ristournes aux coopérateurs ainsi que les modalités d'apurement des déficits ;
- élit et révoque les membres du Conseil d'Administration et ceux des autres instances élues de la société coopérative ;
- adopte les règlements intérieurs ou leurs modifications ;
- décide les variations du capital social ;
- adopte le programme d'activités et le budget de la société coopérative ;
- décide de l'acceptation ou non d'usagers ;
- d'une manière générale, délibère sur toutes les autres questions figurant à son ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 25 : L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est égal ou supérieur à la majorité simple des membres inscrits à la date de convocation.

Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième session est convoquée au même lieu et avec le même ordre du jour dix (10) jours au plus tard après la date fixée pour la première assemblée. Aucune condition de quorum n'est exigée pour cette seconde session qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 26 : L'Assemblée Générale Extraordinaire décide des questions importantes notamment :

- les modifications des statuts ;
- la fusion avec une autre société coopérative ;
- la scission de la société coopérative ;
- l'adhésion à une Union, Fédération ou Confédération de coopératives ;
- la dissolution anticipée de la coopérative ou la prolongation de sa durée au-delà du terme fixé ;
- l'élection de nouveaux membres du Conseil d'Administration en cas de vacance au
Conseil de plus de la moitié des membres en exercice.

Article 27 : Les Assemblées Extraordinaires sont convoquées à la demande du Président du Conseil d'Administration, du Président du Comité de Surveillance ou du tiers des membres de la société coopérative.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés lors de la session.

Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième session est convoquée avec le même ordre du jour dans les cinq (5) jours.

En cas d'absence de quorum, une troisième session est convoquée dans les mêmes conditions et l'Assemblée statue quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 28 : Le vote se fait à main levée. Si l'Assemblée le décide, il est procédé au vote à bulletin secret.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous les membres de la société coopérative.

Article 29 : Lorsque l'étendue du ressort territorial d'une société coopérative ou le nombre de ses adhérents suscite des difficultés pour réunir le quorum requis à l'Assemblée Générale, les statuts peuvent prévoir la réunion d'Assemblées de Sections chargées notamment de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière et d'élire leurs délégués à cette Assemblée.

SECTION II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 30 : La société coopérative est administrée par un Conseil d'Administration dont les membres sont élus par l'Assemblée Générale parmi les adhérents en règle vis-à-vis de la société coopérative.

Article 31 : Les membres du Conseil d'Administration doivent remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité malienne ;
- jouir de leurs droits civiques et civils ;
- résider effectivement dans le ressort territorial de la société coopérative ;
- n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante pour crime;
- n'avoir pas fait l'objet d'une déclaration de faillite conformément à la réglementation commerciale en vigueur ;
- ne pas participer de façon permanente ou occasionnelle à une activité concurrente ou connexe de celle de la coopérative. En cas de litige, le caractère de concurrence est apprécié par l'Administration chargée des sociétés coopératives.

Sauf dérogation spéciale de l'Assemblée Générale, dont les conditions seront définies par le règlement intérieur, ne peuvent être simultanément membres du même Conseil d'Administration les ascendants, les descendants, les conjoints, les frères et leurs sœurs et autres alliés du même degré.

Article 32 : Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut, dans une société coopérative primaire, être inférieur à trois (3) et supérieur à dix (10).

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

A l'expiration du second mandat, les administrateurs sortants ne sont rééligibles qu'au terme d'une période de trois (3) ans.

Article 33 : Sans limitations autres que celles des pouvoirs expressément réservés aux assemblées générales par la présente loi ou par les statuts, le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion.

Le Conseil d'Administration doit :

- diriger les activités de la coopérative conformément aux dispositions des statuts et aux directives et orientations de l'Assemblée Générale ;
- tenir ou faire tenir des comptes précis et exacts, ainsi qu'un relevé fidèle de l'inventaire, de l'actif et du passif de la coopérative ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des fonds, avoirs, équipements, stocks et biens de la société coopérative ;
- surveiller la gestion de la coopérative si elle est confiée à un directeur ou gérant et contrôler l'inventaire et les comptes établis par celui-ci ;
- veiller à ce qu'un système de tenue des registres, livres et comptes de la société coopérative soit établi.

Le Conseil d'Administration doit, en outre :

- représenter les intérêts des membres de façon objective et impartiale ;
- établir un système d'information périodique des adhérents sur les activités, problèmes et résultats de gestion de la société coopérative et développer en eux le sens d'appartenance, de loyauté et de responsabilité envers leur organisation ;
- se tenir régulièrement informé des besoins, attitudes, sollicitations ou revendications des membres à l'égard de la société coopérative ;
- encourager, par toute mesure utile, l'éducation coopérative des membres ;
- préparer et convoquer les réunions des assemblées générales ;
- présenter à l'Assemblée Générale annuelle un rapport d'activités de l'exercice écoulé tant sur le plan économique que social, et un projet du budget de l'exercice suivant ;
- faire toutes propositions en vue d'améliorer et de développer les services fournis aux membres ;
- faire toutes propositions sur la répartition éventuelle des excédents nets et de l'intérêt à servir aux parts ;
- donner toute assistance aux personnes habilitées à vérifier les comptes ainsi que les membres des autres instances élues de la société coopérative ;
- appliquer toute recommandation des rapports d'inspection ou de contrôle de l'Administration chargée des sociétés coopératives afin de redresser les erreurs, fautes de gestion ou d'administration.

Le Conseil d'Administration peut, après consultation du Comité de Surveillance recruter tout personnel salarié nécessaire à la bonne marche de la société coopérative.


Article 34 : Les membres du Conseil d'Administration sont responsables, individuellement et solidairement, envers la coopérative et envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion en violation des dispositions des statuts, des règlements intérieurs ou des résolutions de l'Assemblée Générale sans préjudice de la mise en cause, dans les conditions requises de leur responsabilité pénale, le cas échéant.

Article 35 : Tout membre du Conseil d'Administration peut être révoqué à tout moment de son mandat par décision de l'Assemblée Générale, pour faute grave, négligence ou inobservation des règlements.

Article 36 : Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées. Toutefois, les statuts peuvent prévoir le remboursement des frais spéciaux occasionnés par l'exercice de ces fonctions et justifiés.

Les statuts peuvent prévoir que les administrateurs chargés d'exercer des tâches de gestion effective de la société coopérative puissent recevoir une indemnité compensatrice du temps passé à cet effet. Cette indemnité est fixée par l'Assemblée Générale, elle peut être liée à un pourcentage du montant des excédents nets de l'exercice, mais en aucun cas au montant du chiffre d'affaires.

Article 37 : Le Conseil d'Administration est dirigé par un président assisté d'un vice-président, tous élus par l'Assemblée Générale.

Le Président du Conseil d'Administration représente la coopérative dans tous les actes de la vie de celle-ci, y compris en justice.

La gestion du Conseil d'Administration est collective. Toutefois le Conseil peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut en outre pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs et à des tiers.

Afin d'aider le Conseil d'Administration dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration peut faire appel à la collaboration de personnes connues pour leur compétence en matière de coopérative et désigner des conseillers techniques pour prendre en charge des missions de conseils de gestion, d'information, de contrôle ou autres.

Les personnes ainsi désignées assistent de droit aux réunions des assemblées générales et, le cas échéant, aux réunions du Conseil d'Administration, avec voix consultative.

Article 38 : Le Président du Conseil d'Administration est tenu de communiquer chaque année à l'Administration chargée des coopératives les documents suivants :

- le rapport annuel d'activités ;
- le bilan et ses annexes ;
- le programme d'activités prévisionnel ;
- le budget ;
- le rapport du Comité de Surveillance ;
- le rapport du contrôleur externe pour certification des comptes.


Article 39 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration peut être convoqué par le Vice-Président.

Article 40 : Le Conseil d'Administration de la Société Coopérative ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 41 : Lorsque les dimensions et les activités de la société coopérative le requièrent, le Conseil d'Administration peut déléguer les pouvoirs nécessaires à un directeur ou gérant en vue d'assurer sous son contrôle le fonctionnement de la société coopérative.

Article 42 : Le directeur ou le gérant peut être recruté en dehors des membres de la société coopérative, mais s'il en est membre, il ne peut cumuler ses fonctions avec celles d'administrateur ou de membre du Comité de Surveillance. Il peut cependant assister aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.

SECTION III : COMITE DE SURVEILLANCE

Article 43 : Le Comité de Surveillance est l'organe de contrôle interne permanent de la société coopérative.

Article 44 : L'Assemblée Générale élit parmi ses membres un Comité de Surveillance composé de deux (2) à cinq (5) personnes qui ne peuvent faire partie ni du Conseil d'Administration, ni du personnel salarié et qui n'ont pas participé à la gestion de la société coopérative au cours de l'exercice précédent.

Les fonctions ainsi conférées à ces personnes ne sont pas rémunérées. Toutefois, les statuts peuvent prévoir le remboursement des frais spéciaux occasionnés par l'exercice de ces fonctions et justifiés.

La durée du mandat du Comité de Surveillance est fixée à trois (3) ans. Les membres sortants
sont rééligibles.

Toutefois, après deux (2) mandats consécutifs, ils ne peuvent être réélus avant l'expiration d'une période de trois ans.

Article 45 : Le Comité de Surveillance se réunit chaque fois que de besoin à la demande d'au moins deux (2) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple.

Article 46 : Le Comité de Surveillance exerce ses pouvoirs de façon collégiale.

Il a pour tâche de contrôler la conformité des activités de la société coopérative par rapport aux statuts, aux règlements intérieurs et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Il vérifie les livres comptables, la caisse, les comptes et avoirs de la société coopérative et contrôle la régularité des inventaires et des bilans. Il exerce tout contrôle qu'il juge opportun et informe le Conseil d'Administration de toutes lacunes, erreurs ou irrégularités commises.

Article 47 : Le Comité de Surveillance prépare chaque année au moins un rapport dans lequel il rend compte à l'Assemblée Générale de l'exécution du mandat qu'elle lui a confié. Il doit signaler les irrégularités et les inexactitudes qu'il aura relevées.

Article 48 : Les statuts peuvent prévoir que le Comité de Surveillance fasse appel, avec l'accord de l'Assemblée Générale, à des personnes qualifiées en matière de contrôle des comptes pour l'aider à accomplir correctement sa mission.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 49 : Le capital social de la société coopérative est constitué par l'ensemble des cotisations et des parts sociales souscrites par chacun des membres.

Article 50 : La cotisation est la même pour tous ; son montant est déterminé par les statuts et payable à l'adhésion. Elle n'est pas remboursable et ne porte pas intérêt.

Article 51 : La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. La part sociale est remboursable et porteuse d'intérêt au membre. La souscription d'au moins une part par adhérent est obligatoire.

Sauf dérogation expresse de l'Assemblée Générale approuvée par l'Administration chargée des sociétés coopératives, aucun adhérent ne peut détenir plus de quinze pour cent (15 %) de la partie du capital social représentée par les parts sociales. En plus des parts sociales initiales dites parts d'adhésion, les statuts peuvent prévoir la souscription par les adhérents de parts sociales supplémentaires dont le nombre est déterminé en rapport avec l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.

Article 52 : Les parts sociales doivent être libérées au moins à la moitié à la souscription.

La libération du reliquat doit intervenir dans les délais fixés par les statuts et qui ne peuvent excéder un an.

Les membres redevables après l'expiration du délai d'un an s'exposent à l'exclusion dans les conditions fixées par les statuts.

Les parts sociales non entièrement libérées ne portent pas intérêt et ne sont pas remboursables.

L'Assemblée Générale peut prévoir la libération des parts sociales en nature, en prestations de services ou de travaux.

Article 53 : Les parts sociales sont nominatives, indivisibles, insaisissables par les tiers. Leur cession ne peut se faire sans l'accord de l'Assemblée Générale dans les conditions fixées par les statuts.

Article 54 : Les parts sociales ne donnent pas droit à des dividendes. Elles peuvent, par décision de l'Assemblée Générale, générer un intérêt ne dépassant en aucun cas le taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.).

Article 55 : Les autres ressources de la société coopérative sont :

- les réserves créées par les prélèvements sur les excédents d'exercices ;
- les dons, legs et subventions d'organismes publics ou privés qui doivent être intégrés dans le patrimoine et comptabilisés séparément.

Article 56 : La responsabilité de chaque adhérent est au minimum égale au montant des parts sociales dont il est titulaire. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut dépasser dix fois le montant des parts souscrites.

Le retrait, le décès ou l'exclusion d'un membre ne le libère pas de ses engagements envers la société coopérative. Sa responsabilité financière découle des obligations antérieures au retrait, au décès ou à l'exclusion.

Toutefois, aucune action ne sera recevable contre un membre démissionnaire, exclu ou décédé ou contre ses héritiers, passé un délai de cinq ans après la date effective du retrait, du décès ou de l'exclusion.

Article 57 : Les excédents annuels nets résultant des activités sont soumis à un prélèvement obligatoire pour la constitution de fonds de réserves légales de la société coopérative avant toute autre répartition.

Le fonds de réserves légales est alimenté de 25 % au moins des excédents nets jusqu'à ce qu'il atteigne dix fois le montant du capital social ; après quoi ce prélèvement cesse d'être obligatoire sauf à reprendre son cours si ce fonds de réserves tombe au-dessous de ce montant.

Article 58 : En plus des réserves légales, les statuts peuvent prévoir des réserves statutaires dont le seuil et l'affectation seront déterminés par l'Assemblée Générale.

Toutefois, le montant total prélevé au titre des réserves statutaires ne peut dépasser 20% des excédents nets.

Article 59 : Le solde restant, après prélèvement au titre des réserves légales et statutaires, peut être ristourné aux membres, au prorata des opérations qu'ils ont effectués avec la société coopérative ou des travaux ou prestations qu'ils ont fournis pour elle au cours de l'exercice concerné.

Article 60 : En cas de pertes durant un exercice quelconque, aucune répartition d'excédents ne peut être effectuée tant que le déficit n'aura pas été résorbé par les excédents réalisés dans les années suivantes.

En aucun cas, les montants constituant les fonds de réserves légales ou de réserves statutaires ne peuvent être répartis entre les adhérents ou incorporés au capital social, ni utilisés pour la libération de parts.

La partie de l'excédent répartissable se rapportant aux opérations avec les usagers est affectée aux fonds de réserves légales. Il en est de même des dons, legs et subventions non expressément affectés à une utilisation spécifiée par les donateurs.

Article 61 : La comptabilité des sociétés coopératives doit être tenue conformément à la réglementation en vigueur.

L'Assemblée Générale de la société coopérative peut prescrire la tenue de pièces comptables déterminées, et l'utilisation de formulaires de modèles uniformes, dans un souci d'harmonisation.

Article 62 : Les comptes de la société coopérative sont arrêtés à la clôture de l'exercice social qui correspond à l'année civile.

Le trimestre suivant, le Conseil d'Administration prépare et soumet à l'Assemblée Générale les documents suivants :

- le rapport annuel d'activités ;
- le bilan et ses annexes ;
- le programme d'activités prévisionnel ;
- le budget ;
- le rapport du Comité de Surveillance ;
- le rapport certifié du contrôleur externe ;
- tous autres renseignements requis par les statuts.

CHAPITRE VI : UNIONS - FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS DE SOCIETES COOPERATIVES

Article 63 : Les sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des Unions pour la gestion de leurs intérêts communs, notamment en vue de :

- effectuer toutes opérations commerciales et financières pour le compte et dans l'intérêt des sociétés coopératives membres ;
- grouper leurs moyens d'action en vue d'assurer et d'améliorer soit la qualité, la régularité, la valorisation, la transformation d'un ou de plusieurs produits, soit procurer à leurs membres des moyens multiples ou des services à moindre coût ;
- orienter et coordonner les activités économiques des sociétés coopératives membres ;
- fournir l'assistance financière, technique, comptable ou administrative dont elles ont besoin.

Article 64 : Les Unions sont des sociétés coopératives du second degré qui exercent des fonctions de gestion.

Article 65 : L'Assemblée Générale des Unions est composée des délégués des sociétés coopératives adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.

Les décisions prises par l'Assemblée Générale sont obligatoires pour les sociétés coopératives adhérentes.

Article 66 : Les statuts des Unions déterminent, en conformité avec les dispositions de la présente loi, les modalités de leur constitution, de leur fonctionnement et de leur dissolution.
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Article 67 : Les Fédérations sont des associations de sociétés coopératives ou d'Unions de sociétés coopératives visant la défense des intérêts du mouvement coopératif.

Article 68 : Le regroupement des Fédérations constitue la Confédération.

Article 69 : Les Fédérations et la Confédération de sociétés coopératives sont soumises au régime juridique des associations de l'Ordonnance N°41/PGC du 28 mars 1959.


Elles ont pour objet notamment de :

- examiner avec les pouvoirs publics tous les problèmes des sociétés coopératives et proposer les mesures nécessaires ;
- sauvegarder et défendre les intérêts moraux, professionnels ou matériels de leurs membres ;
- diffuser l'information nécessaire à l'amélioration des activités de leurs membres ;
- promouvoir l'éducation et la formation continue des coopérateurs ;
- assurer la vulgarisation de la législation coopérative ;
- favoriser l'inter-coopération en établissant des circuits commerciaux et d'échanges avec les organismes coopératifs nationaux et étrangers ;
- représenter le mouvement coopératif aux niveaux national et international.

CHAPITRE VII : FUSION - SCISSION

Article 70 : Les sociétés coopératives ayant le même objet ou des objets similaires, peuvent par décisions de leur Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, fusionner en une seule société coopérative.

La fusion des sociétés coopératives s'opère par la création d'une nouvelle société coopérative.

Article 71 : La nouvelle société coopérative reçoit l'actif et est tenue d'acquitter le passif.

Article 72 : Une société coopérative peut, par décision de son Assemblée Générale Extraordinaire, se scinder en deux ou plusieurs sociétés coopératives.

La décision de scission arrête impérativement un plan de répartition de l'actif et du passif entre les nouvelles sociétés coopératives ; elle dresse également la liste des membres des nouvelles entités.

Article 73 : La transformation des sociétés coopératives par fusion ou scission est soumise aux formalités prévues au Chapitre II de la présente loi. La transformation ne devient définitive qu'après l'accomplissement de ces formalités.

CHAPITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 74 : L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de la dissolution de la société coopérative dans les cas suivants :

- expiration de la durée statutaire de la société coopérative ;
- réalisation de l'objet social ;
- fusion avec une ou plusieurs autres sociétés coopératives ;
- survenance d'obstacles ou de difficultés insurmontables pour la réalisation de l'objet social ;
- perte de la moitié du capital social augmenté des réserves légales de la coopérative ;
- inobservation des dispositions de l'article 38 de la présente loi ;
- violation des dispositions légales ou statutaires en dépit des avertissements écrits ;
- non conformité de l'activité de la société coopérative à son objet ;
- cessation de toute activité pendant deux (2) années successives.

L'Assemblée Générale nomme aussitôt un ou plusieurs liquidateurs.

Article 75 : L'Administration chargée des sociétés coopératives vérifie l'effectivité de la constitution et la réalisation des formalités prévues aux articles 12 et 38 ci-dessus.

En cas d'inobservation des dispositions de l'article 38, l'Administration saisit la société coopérative défaillante aux fins de régularisation dans les six (6) mois. Si les irrégularités persistent pendant deux années consécutives, elle saisit la société coopérative aux fins de faire prononcer sa dissolution par l'Assemblée Extraordinaire de ses membres.

Article 76 : La dissolution judiciaire est prononcée à la demande de l'Administration chargée des sociétés coopératives ou de toute personne intéressée dans les hypothèses prévues à l'article 74 ci-dessus, au cas où l'Assemblée Générale s'abstiendrait de le faire.

Le Tribunal nomme par la même occasion un ou plusieurs liquidateurs.

Article 77 : La liquidation commence dès le prononcé de la dissolution.

La mesure de liquidation est immédiatement publiée dans un Journal habilité à recevoir les annonces légales pendant que les inscriptions modificatives interviennent au Greffe du Tribunal Civil du siège de la société coopérative.

Article 78 : La société coopérative conserve sa personnalité juridique pendant toute la phase de la liquidation. Celle-ci est transmise au liquidateur pour les seuls besoins de la liquidation.

Article 79 : Les créanciers de la société coopérative ont un délai de deux (2) mois suivant la publication de l'avis de liquidation pour réclamer le paiement de leurs créances.

Passé ce délai, les montants concernés ne seront pas exigibles.

Article 80 : Dès la clôture de la liquidation, le liquidateur arrête le programme de règlement des créances, priorité étant accordée aux créances privilégiées.

Article 81 : La société coopérative est ensuite radiée du registre de l'enregistrement tenu au Greffe du Tribunal Civil de son siège à la diligence du liquidateur.

Article 82 : Au cas où la liquidation fait apparaître un actif net après extinction du passif et le remboursement des parts sociales, cet actif n'est pas répartissable entre les adhérents ; il est dévolu à la Confédération Nationale des Sociétés Coopératives.

Au cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci sont divisées entre les adhérents proportionnellement au nombre des parts souscrites par chacun d'eux, sans toutefois que le montant leur incombant soit supérieur à dix fois le montant des parts souscrites.

Article 83 : Au terme de sa mission, le liquidateur dépose un rapport de liquidation au Greffe du Tribunal Civil du siège de la société coopérative liquidée et auprès de l'Administration chargée des sociétés coopératives à des fins statistiques.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS PENALES

Article 84 : Sont punis des peines prévues aux dispositions du code pénal relatives au délits d'escroquerie, d'abus de blanc-seing, d'abus de confiance :

- les administrateurs, les membres du comité de surveillance, directeurs ou gérants de sociétés coopératives qui ont sciemment communiqué ou publié des documents comptables inexacts ou des rapports visant à dissimuler la situation véritable de la société coopérative ;

- les administrateurs, directeurs ou gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société coopérative un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque ;

- les administrateurs qui ont procédé, sans autorisation de l'Assemblée Générale, à la répartition des excédents d'exercice en violation des dispositions du chapitre V de la présente loi.

Article 85 : Sont punis des peines prévues à l'Ordonnance n°6/CMLN du 15 mars 1974 modifiée par l'Ordonnance n°13/CMLN du 22 avril 1974 réprimant les atteintes aux biens publics, les administrateurs, directeurs, gérants ou tout autre employé des sociétés coopératives qui auront commis un détournement portant sur des fonds, avoirs, biens au préjudice desdites sociétés.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES - DIVERSES - FINALES

Article 86 : En attendant la mise en place de la Confédération des Sociétés Coopératives du Mali, un Conseil National de la Coopération dont la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres assurera, conjointement avec les autres acteurs du mouvement coopératif, les attributions définies à l'article 69 de la présente loi .

Article 87 : Les anciens organismes à caractère coopératif sont tenus de se soumettre à la formalité de l'enregistrement telle que prévue par les articles 6 et suivants de la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de sa promulgation.

Article 88 : Les différends nés dans une société coopérative qui ne trouveraient pas de solution à travers les mécanismes statutaires particuliers et les différends entre sociétés coopératives feront obligatoirement l'objet d'un arbitrage préalable avant la saisine de la juridiction civile, seule compétente pour en connaître.

Article 89 : Une Commission d'Arbitrage, dont la procédure et la composition seront déterminées par la Confédération Nationale des Sociétés Coopératives du Mali sera instituée à cet effet.

Article 90 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N° 88-62/AN-RM du 19 juin 1988 régissant le Mouvement Coopératif en République du Mali.

Bamako, le 18 juillet 2001

 

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