LOI
N°99-
040
/ DU
10 AOUT
1999
REGISSANT
LA PROMOTION
IMMOBILIERE
L'Assemblée
Nationale
a délibéré
et adopté
en sa
séance
du 29
juillet
1999
;
Le
Président
de la
République
promulgue
la loi
dont
la teneur
suit
:
TITRE
I
: DU
CHAMP
D'APPLICATION
ARTICLE
1er
:
La promotion
immobilière
consiste
à
réaliser
ou à
faire
réaliser
:
·
des
opérations
de lotissement
et d'aménagement
de terrains
destinés
principalement
à
l'habitat
·
la construction,
l'achèvement
ou la
rénovation
d'immeubles.
Les
immeubles
susvisés
peuvent
être
individuels,
semi-collectifs
ou collectifs
à
usage
d'habitation,
d'industrie,
de commerce
ou à
usage
professionnel
en vue
de la
vente,
de la
location-vente
ou de
la location
simple.
TITRE
II
: DES
CONTRATS
DE PROMOTION
IMMOBILIERE
CHAPITRE
PREMIER
: DES
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE
2
: Le
contrat
de promotion
immobilière
est
un mandat
d'intérêt
commun
par
lequel
une
personne
dite
"
Promoteur
Immobilier
"
s'oblige
envers
une
autre
personne
appelée
maître
De l'ouvrage,
à
faire
procéder
pour
un prix
convenu,
au moyen
de contrats
de louage
d'ouvrage,
à
la réalisation
d'un
programme
de construction
d'un
ou plusieurs
édifices
ainsi
qu'à
procéder
elle-même
ou à
faire
procéder,
moyennant
une
rémunération
convenue,
à
tout
ou partie
des
opérations
juridiques,
administratives
et financières
concourant
au même
objet.
Le
promoteur
est
garant
de l'exécution
des
obligations
mises
à
la charge
des
personnes
avec
lesquelles
il a
traité
au nom
du maître
de l'ouvrage.
Il
est
notamment
responsable
de plein
droit
envers
le maître
ou l'acquéreur
de l'ouvrage,
des
dommages,
même
résultant
d'un
vice
du sol,
qui
compromettent
la solidité
de l'ouvrage
ou qui,
l'affectant
dans
l'un
de ses
éléments
constitutifs
ou l'un
de ses
éléments
d'équipement,
le rendent
impropre
à
sa destination.
Une
telle
responsabilité
n'a
point
lieu
si le
promoteur
prouve
que
les
dommages
proviennent
d'une
cause
étrangère.
Si
le promoteur
s'engage
à
exécuter
lui-même
partie
des
opérations
du programme,
il est
tenu
quant
à
ces
opérations,
à
des
obligations
d'un
locateur
d'ouvrage.
ARTICLE
3
: Le
contrat
de promotion
immobilière
emporte
pouvoir
pour
le promoteur
de conclure
les
contrats,
recevoir
les
travaux,
liquider
les
marchés
et généralement
celui
d'accomplir,
à
concurrence
de prix
global
convenu,
au nom
du maître
de l'ouvrage,
tous
les
actes
qu'exige
la réalisation
du programme.
Toutefois,
le promoteur
n'engage
le maître
de l'ouvrage,
par
les
emprunts
qu'il
contracte
ou par
les
actes
de disposition
qu'il
passe,
qu'en
vertu
d'un
mandat
spécial
contenu
dans
le contrat
ou dans
un acte
postérieur.
Le
maître
de l'ouvrage
est
tenu
d'exécuter
les
engagements
contractés
en son
nom
par
le promoteur
en vertu
des
pouvoirs
que
celui-ci
tient
de la
loi
ou de
la convention.
ARTICLE
4
: Le
promoteur
ne peut
se substituer
à
un tiers
dans
l'exécution
des
obligations
qu'il
a contractées
envers
le maître
de l'ouvrage
sans
l'accord
de celui-ci.
Si
avant
l'achèvement
du programme
le maître
de l'ouvrage
cède
des
droits
qu'il
a sur
celui-ci,
le cessionnaire
lui
est
substitué
de plein
droit,
activement
et passivement,
dans
l'ensemble
du contrat.
Les
mandats
spéciaux
donnés
au promoteur
se poursuivent
entre
celui-ci
et le
cessionnaire.
ARTICLE
5
: La
mission
du promoteur
ne s'achève
à
la livraison
de l'ouvrage
que
si les
comptes
de construction
ont
été
définitivement
arrêtés
entre
le maître
de l'ouvrage
et le
promoteur,
le tout
sans
préjudicier
aux
actions
en responsabilité
qui
peuvent
appartenir
au maître
de l'ouvrage
contre
le promoteur.
ARTICLE
6
: Le
règlement
judiciaire
ou la
liquidation
des
biens
de l'une
ou l'autre
partie
du contrat
de promotion
immobilière
n'entraîne
pas
de plein
droit
la résiliation
du contrat
de promotion
immobilière.
Toute
stipulation
contraire
est
réputée
non
écrite.
ARTICLE
7:
Toute
personne
physique
ou morale
désirant
faire
de la
promotion
immobilière
doit
se conformer
aux
dispositions
législatives
ou réglementaires
fixant
les
formalités
administratives
de création
d'entreprises
en République
du Mali.
ARTICLE
8
: Les
opérations
de promotion
immobilière
sont
soumises
à
l'autorisation
préalable
du Ministre
chargé
de l'Habitat
ou de
son
représentant
légal.
Un cahier
de charge
particulier
fixera
les
modalités
pratiques
de cette
autorisation
pour
chaque
opération
immobilière.
En
plus
des
cas
d'annulation
spécifiques
de l'autorisation
prévus
par
les
cahiers
de charge,
la déclaration
de faillite
entraîne
de droit
la nullité
de l'autorisation.
ARTICLE
9
: Le
promoteur
immobilier
est
tenu
de présenter
une
comptabilité
régulière
et de
déposer
les
déclarations
requises
auprès
de l'administration
des
Impôts.
CHAPITRE
II
: DES
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AU CONTRAT
DE
PROMOTION
IMMOBILIERE
POUR
LA CONSTRUCTION
D'IMMEUBLES
A USAGE
D'HABITATION
OU A
USAGE
PROFESSIONNEL
ET D'HABITATION
ARTICLE
10:
Tout
contrat
par
lequel
une
personne
s'oblige
envers
le maître
de l'ouvrage
à
faire
procéder
à
la construction
d'un
immeuble
à
usage
d'habitation
ou à
usage
professionnel
et d'habitation,
est
soumis
aux
règles
édictées
dans
le chapitre
précédant
ainsi
qu'à
celles
du présent
chapitre.
ARTICLE
11:
Lesdites
règles
ne s'appliquent
pas
obligatoirement
lorsque
la personne
intervient
en qualité
de vendeur
ou de
locataire
d'ouvrage
et d'industrie,
ou lorsque
le maître
de l'ouvrage
est
une
personne
qui
construit
un ou
plusieurs
immeubles
en vue
de la
vente.
Il
en est
de même
lorsque
la même
personne
s'oblige
en qualité
:
- d'organisme
d'habitation
à
loyer
modéré
ou de
société
d'économie
mixte
dont
le capital
appartient
pour
plus
de la
moitié
à
des
personnes
morales
de droit
public
;
- d'architecte,
d'entrepreneur
d'ouvrages
ou de
technicien
n'accomplissant
que
les
opérations
administratives
prévues
à
l'article
2 de
la présente
loi.
Par
ailleurs,
les
sociétés
de construction
qui,
lors
de l'achat
d'une
fraction
de terrain
sur
lequel
elles
construiront,
s'obligent
à
l'égard
du vendeur,
lequel
conserve
le surplus
du terrain,
à
faire
édifier
pour
son
compte
les
immeubles
correspondant
audit
surplus
et à
assumer
la charge
de leur
coût,
ne sont
pas
tenues
de passer
un contrat
de promotion
avec
ledit
vendeur.
Dans
ce cas
toutefois,
les
obligations
contractées
par
la société
à
l'égard
du vendeur
sont
garanties
par
la personne
avec
laquelle
la société
a conclu
un contrat
de promotion
ou,
s'il
y a
lieu,
par
le représentant
légal
ou statutaire
de ladite
personne
assumant
les
obligations
du promoteur.
ARTICLE
12
: Le
contrat
de promotion
immobilière
doit
être
constaté,
avant
le commencement
de son
exécution,
par
un acte
écrit
ou,
éventuellement,
par
plusieurs
actes
séparés
correspondant
chacun
à
une
phase
ou à
une
partie
de l'ensemble
des
opérations
à
réaliser.
Toutefois,
aucun
travail
matériel,
hormis
ceux
nécessaires
aux
études
préliminaires,
ne peut
être
effectué
sur
le terrain
avant
la signature
effective
de tous
les
actes
concernant
l'ensemble
des
opérations
à
réaliser.
ARTICLE
13:
Malgré
toute
stipulation
contraire,
les
clauses
de résolution
de plein
droit
concernant
les
obligations
de versement
mises
à
la charge
du maître
de l'ouvrage
par
le contrat
ne produisent
effet
qu'un
mois
après
mise
en demeure
restée
infructueuse.
Un délai
peut
être
demandé
pendant
le mois
ainsi
imparti.
Toutefois
le délai
accordé
ne pourra
dépasser
un (1)
an.
Les
effets
des
clauses
de résolution
de plein
droit
sont
suspendus
pendant
le cours
des
délais
ainsi
octroyés.
Ces
clauses
sont
réputées
n'avoir
jamais
joué
si le
débiteur
se libère
dans
les
conditions
déterminées
par
le juge.
ARTICLE
14
: Avant
la signature
du contrat,
le promoteur
ne peut
exiger
ni même
accepter
du maître
de l'ouvrage
aucun
versement,
aucun
dépôt,
aucune
souscription
ni acceptation
d'effets
de commerce.
Aucun
paiement
ne peut
non
plus
être
exigé
ni accepté
avant
la date
à
laquelle
la créance
est
exigible.
ARTICLE
15
: Les
organismes
d'habitation
à
loyer
modéré
et les
sociétés
d'économie
mixte
dont
le capital
appartient
pour
plus
de la
moitié
à
des
personnes
de droit
public
ne sont
pas
tenus
de fournir
la garantie
pour
la bonne
exécution
de leur
mission
quand
ils
agissent
:
- comme
promoteurs
liés
par
un contrat
de promotion
immobilière
;
-
comme
sociétés
agissant
par
mandat
pour
la construction
d'immeubles
à
usage
d'habitation
ou à
usage
professionnel
et d'habitation.
ARTICLE
16
: Les
dispositions
du présent
chapitre
sont
d'ordre
public.
CHAPITRE
III
: DE
LA CONSTRUCTION
D'UNE
MAISON
INDIVIDUELLE
ARTICLE
17
: Toute
personne
qui
se charge
de la
construction
d'un
immeuble
à
usage
d'habitation
ou d'un
immeuble
à
usage
professionnel
et d'habitation
ne comportant
pas
plus
de deux
logements
destinés
au même
maître
de l'ouvrage
est
tenue
de conclure
avec
ledit
maître
de l'ouvrage
un contrat
écrit.
ARTICLE
18
: Dans
ledit
contrat,
sont
réputées
non
écrites
les
clauses
ayant
pour
objet
ou pour
effet
:
- d'obliger
le maître
de l'ouvrage
à
donner
mandat
au constructeur
pour
rechercher
le ou
les
emprunts
nécessaires
au financement
de la
construction
sans
que
ce mandat
soit
express
et comporte
toutes
les
précisions
utiles
sur
les
conditions
de ce
ou de
ces
emprunts
;
- de
subordonner
le remboursement
du dépôt
de garantie
à
l'obligation,
pour
le maître
de l'ouvrage,
de justifier
du refus
de plusieurs
demandes
de prêt
;
- d'admettre
comme
valant
autorisation
administrative
un permis
de construire
assorti
de prescriptions
techniques
ou architecturales
telles
qu'elles
entraînent
une
modification
substantielle
du projet
ayant
donné
lieu
à
la concession
du contrat
initial
;
- de
décharger
le constructeur
de son
obligation
d'exécuter
les
travaux
dans
les
délais
prévus
par
le contrat
en prévoyant
notamment
des
causes
légitimes
de retard
autres
que
les
intempéries,
les
cas
de force
majeure
et les
cas
fortuits
;
- de
subordonner
la remise
des
clefs
au paiement
intégral
du prix
et faire
ainsi
obstacle
au droit
du maître
de l'ouvrage
de consigner
les
sommes
restant
dues
lorsque
des
réserves
sont
faites
à
la réception
des
travaux
;
- d'interdire
au maître
de l'ouvrage
la possibilité
de visiter
le chantier,
préalablement
à
chaque
échéance
des
paiements
à
la réception
des
travaux.
ARTICLE
19
: Le
contrat
défini
à
l'article
17 peut
être
conclu
sous
les
conditions
suspensives
suivantes
:
- l'acquisition
du terrain
ou des
droits
réels
permettant
de construire
si le
maître
de l'ouvrage
bénéficie
d'une
promesse
de vente
;
- l'obtention
du permis
de construire
et des
autres
autorisations
administratives,
le maître
de l'ouvrage
étant
tenu
de préciser
la date
limite
de dépôt
de la
demande
;
- l'obtention
des
emprunts
demandés
pour
le financement
de la
construction
;
- la
souscription
de l'assurance
de dommages
;
- l'obtention
de la
garantie
de livraison.
Le délai
maximum
de réalisation
des
conditions
suspensives
ainsi
que
la date
d'ouverture
du chantier
déterminée
à
partir
de ce
délai,
sont
précisés
par
le contrat.
Aucun
versement,
aucun
dépôt,
aucune
souscription
ou acceptation
d'effets
de commerce
ne peuvent
être
exigés
ou acceptés
avant
la signature
du contrat
défini
à
l'article
18 ni
avant
la date
à
laquelle
la créance
est
exigible.
Les
fonds
ainsi
déposés
sont
indisponibles,
incessibles
et insaisissables
jusqu'à
la réalisation
de toutes
les
conditions
; dans
ce cas
ces
sommes
viennent
s'imputer
sur
les
premiers
paiements
prévus
par
le contrat.
Le contrat
peut
prévoir
des
paiements
au constructeur
avant
la date
d'ouverture
du chantier,
sous
réserve
que
leur
remboursement
soit
garanti
par
un établissement
habilité
à
cet
effet.
ARTICLE
20
: En
cas
de défaillance
du constructeur,
le garant
prend
à
sa charge
:
- le
coût
des
dépassements
du prix
convenu,
dès
lors
qu'ils
sont
nécessaires
à
l'achèvement
de la
construction
;
- les
conséquences
du fait
du constructeur
ayant
abouti
à
un paiement
anticipé
ou à
un supplément
de prix
;
- les
pénalités
forfaitaires
prévues
au contrat
en cas
de retard
de livraison
excédant
trente
jours,
le montant
et le
seuil
minimum
de ces
pénalités
étant
fixés
par
les
textes
législatifs
et réglementaires
en vigueur.
Dans
ces
conditions,
le garant
est
en droit
d'exiger
de percevoir
directement
les
sommes
correspondant
aux
travaux
qu'il
effectue
ou fait
effectuer
dans
les
conditions
conformes
aux
modalités
de règlement
en fonction
de l'état
d'avancement
des
travaux.
La garantie
cesse
lorsque
la réception
des
travaux
a été
constatée
par
écrit
et le
cas
échéant,
à
l'expiration
du délai
limite
prévu
pour
dénoncer
les
vices
apparents
ou,
dans
le cas
où
des
réserves
ont
été
formulées,
lorsque
celles-ci
ont
été
levées.
Un décret
pris
en Conseil
des
Ministres
fixe
la nature
des
garanties
de même
que
les
conditions
et limites
dans
lesquelles
elles
s'exercent.
ARTICLE
21
: Est
réputé
non
écrit
tout
mandat
donné
par
le maître
de l'ouvrage
au constructeur
ou à
un de
ses
préposés
aux
fins
de percevoir
tout
ou partie
d'un
prêt
destiné
au financement
de la
construction.
Les
paiements
intervenant
aux
différents
stades
de la
construction
peuvent
être
effectués
directement
par
le prêteur
sous
réserve
de l'accord
écrit
du maître
de l'ouvrage
à
chaque
échéance.
ARTICLE
22
: Dans
les
cas
de défaillance
du constructeur
et nonobstant
l'accord
express
du maître
de l'ouvrage,
le prêteur
est
responsable
des
conséquences
préjudiciables
d'un
versement
excédant
le pourcentage
maximum
du prix
total
exigible
aux
différents
stades
de la
construction
d'après
l'état
d'avancement
des
travaux
dès
lors
que
ce versement
résulte
de l'exécution
d'une
clause
irrégulière
du contrat.
ARTICLE
23
: Le
maître
de l'ouvrage
peut,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de réception,
dans
les
huit
jours
qui
suivent
la remise
des
clefs
consécutive
à
la réception,
dénoncer
les
vices
apparents
qu'il
n'avait
pas
signalés
lors
de la
réception
afin
qu'il
y soit
remédié
dans
le cadre
de l'exécution
du contrat.
Cette
disposition
ne s'applique
pas
quand
le maître
de l'ouvrage
se fait
assister,
lors
de la
réception,
par
un professionnel
habilité.
ARTICLE
24
: Au
cas
où
le contrat
prévoit
la révision
du prix,
celui-ci
est
calculé
sur
la base
d'un
indice
national
du bâtiment
tous
corps
d'état,
publié
par
le Ministre
Chargé
de la
construction
et dont
la variation
mesure
l'évolution
du coût
des
facteurs
de production.
ARTICLE
25
: Le
constructeur
est
tenu
de conclure
par
écrit
les
contrats
de sous-traitance
avant
tout
commencement
d'exécution
des
travaux
à
la charge
du sous-traitant.
Copie
des
contrats
de sous-traitance
est
adressée
par
le constructeur
à
l'établissement
qui
apporte
la garantie
prévue
à
l'article
19.
CHAPITRE
IV
: DU
BAIL
A CONSTRUCTION
ARTICLE
26
: Constitue
un bail
à
construction,
le bail
par
lequel
le preneur
s'engage,
à
titre
principal,
à
édifier
des
constructions
sur
le terrain
du bailleur
et à
les
conserver
en bon
état
d'entretien
pendant
toute
la durée
du bail.
Le bail
à
construction
est
conclu
pour
une
durée
comprise
entre
dix
huit
et quatre
vingt
dix
ans.
Il ne
peut
se prolonger
que
d'accord
parties.
ARTICLE
27
: Les
parties
conviennent
de leurs
droits
respectifs
de propriété
sur
les
constructions
existantes
et sur
les
constructions
édifiées.
A défaut
d'une
telle
convention,
le bailleur
en devient
propriétaire
en fin
de bail
et profite
des
améliorations.
ARTICLE
28
: Le
bail
à
construction
confère
au preneur
un droit
réel
immobilier.
Ce droit
peut
être
hypothéqué,
de même
que
les
constructions
édifiées
sur
le terrain
loué
; il
peut
être
saisi
dans
les
formes
prescrites
pour
la saisie
immobilière.
Le preneur
peut
céder
tout
ou partie
de ses
droits
ou les
apporter
en société.
Le cessionnaire
ou la
société
est
tenu
aux
mêmes
obligations
que
le cédant
qui
demeure
lié
par
les
dispositions
de l'article
27.
ARTICLE
29
: Le
prix
du bail
peut
consister
dans
la remise
au bailleur,
à
des
dates
et conditions
convenues,
de tout
ou parties
d'immeubles,
de fractions
d'immeubles
ou de
titres
donnant
vocation
à
la propriété
ou à
la jouissance
de tels
immeubles.
S'il
est
stipulé
un loyer
périodique
payable
en espèce,
ce loyer
est
affecté
d'un
coefficient
révisable
par
périodes
successives
de trois
ans
au moins
et comptées
à
partir
de l'achèvement
des
travaux.
Toutefois,
la première
révision
a lieu
au plus
tard
dès
l'expiration
des
six
premières
années
du bail.
ARTICLE
30
: Le
preneur
est
tenu
de toutes
les
charges
relatives
tant
aux
constructions
qu'aux
terrains,
y compris
les
taxes
et impôts
dus.
A ce
titre,
il est
expressément
tenu
des
réparations
de toutes
natures
pour
le maintien
des
constructions
en bon
état
d'entretien.
Par
ailleurs,
il répond
de l'incendie
des
bâtiments
existants
et de
ceux
qu'il
a édifiés.
Toutefois,
le preneur
n'est
pas
obligé
de reconstruire
les
bâtiments
s'ils
ont
péri
pour
cas
fortuit
ou force
majeure
ou par
un vice
de construction
antérieur
audit
bail,
s'agissant
des
bâtiments
existants
au moment
de la
passation
du bail.
Sauf
stipulation
contraire
du bail,
il peut
démolir,
en vue
de les
reconstruire,
les
bâtiments
existants.
ARTICLE
31
: Le
preneur
peut
consentir
les
servitudes
passives
indispensables
à
la réalisation
des
constructions
prévues
au bail.
Les
servitudes
passives
telles
que
privilèges,
hypothèques
ou autres
charges
nées
du chef
du preneur,
notamment
les
baux
et titres
d'occupation
de toute
nature
portant
sur
les
constructions,
s'éteignent
à
l'expiration
du bail.
Toutefois,
si le
bail
prend
fin
par
résiliation
judiciaire
ou amiable,
les
privilèges
et hypothèques
inscrits,
suivant
le cas,
avant
la publication
de la
demande
en justice
tendant
à
obtenir
cette
résiliation
ou avant
la publication
de l'acte
ou de
la convention
la constatant,
ne s'éteignent
qu'à
la date
primitivement
convenue
pour
l'expiration
du bail.
ARTICLE
32
: Si
pendant
la durée
du bail
les
constructions
sont
détruites
par
cas
fortuit
ou force
majeure,
la résiliation
peut,
à
la demande
de l'une
ou l'autre
partie,
être
prononcée
par
décision
judiciaire,
qui
statue
également
sur
les
indemnités
qui
pourraient
être
dues.
CHAPITRE
V
: DU
BAIL
A REHABILITATION
ARTICLE
33
: Est
qualifié
de bail
à
réhabilitation
et soumis
aux
dispositions
du présent
chapitre
le contrat
par
lequel
le preneur
s'engage
à
réaliser
dans
un délai
déterminé
des
travaux
d'amélioration
sur
l'immeuble
du bailleur
et à
le conserver
en bon
état
d'entretien
et de
réparation
de toute
nature
en vue
de louer
cet
immeuble
pour
usage
d'habitation
pendant
la durée
du bail.
Le contrat
indique
la nature
des
travaux,
leurs
caractéristiques
techniques
et le
délai
de leur
exécution.
Le preneur
peut
être
un organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
dont
l'objet
est
de construire
ou de
donner
à
bail
des
logements,
une
collectivité
territoriale
ou un
organisme
dont
l'un
des
objets
est
de contribuer
au logement
des
personnes
à
faibles
revenus
et agréé
à
cette
fin
par
le représentant
de l'Etat
dans
une
collectivité
territoriale.
Le bail
à
réhabilitation
est
conclu
pour
une
durée
minimale
de douze
ans
et ne
peut
se prolonger
par
tacite
reconduction.
Enfin
de bail,
les
améliorations
réalisées
bénéficient
au bailleur
sans
indemnisation.
ARTICLE
34
: Le
preneur
est
titulaire
d'un
droit
réel
immobilier.
Ce droit
peut
être
hypothéqué
ou saisi
dans
les
formes
prescrites
pour
la saisie
immobilière.
Il est
cessible
malgré
toute
convention,
mais
la cession
ne peut
être
qu'à
l'un
des
organismes
mentionnés
au troisième
alinéa
de l'article
33 avec
l'accord
du bailleur.
Toutefois,
ce droit
ne peut
être
cédé
que
s'il
porte
sur
la totalité
de l'immeuble
loué.
Le cédant
demeure
garant
de l'exécution
du bail
par
le cessionnaire.
ARTICLE
35
: Six
mois
avant
la date
d'expiration
du bail
à
réhabilitation,
le bailleur
peut
proposer
aux
occupants
de l'immeuble
un contrat
de location
prenant
effet
à
cette
date.
A défaut,
le preneur
est
tenu,
au plus
tard
trois
mois
avant
l'expiration
du bail
à
réhabilitation,
d'offrir
aux
occupants
un logement
correspondant
à
leurs
besoins
et à
leurs
possibilités.
L'occupant
qui
n'a
pas
conclu
de contrat
de location
ou qui
n'accepte
pas
l'offre
de règlement
est
déchu
de tout
titre
d'occupation
de l'immeuble
à
l'expiration
du bail
à
réhabilitation.
En tout
état
de cause,
au terme
du bail
à
réhabilitation,
le preneur
est
tenu
de restituer
au bailleur
l'immeuble
en bon
état
libre
de location
et d'occupation.
ARTICLE
36
: Le
bail
à
construction
et le
bail
à
réhabilitation
sont
publiés
au livre
foncier
par
inscription.
CHAPITRE
VI :
DES
VENTES
D'IMMEUBLES
A CONSTRUIRE
ARTICLE
37
: La
vente
d'immeubles
à
construire
est
celle
par
laquelle
le vendeur
s'oblige
à
édifier
un immeuble
dans
un délai
déterminé
par
contrat.
La vente
peut
être
conclue
à
terme
ou à
l'état
futur
d'achèvement.
ARTICLE
38
: La
vente
à
terme
est
le contrat
par
lequel
le vendeur
s'engage
à
livrer
l'immeuble
à
son
achèvement,
l'acheteur
s'engageant
à
en prendre
livraison
et à
en payer
le prix
à
la date
de la
livraison.
Le transfert
de propriété
s'opère
de plein
droit
par
acte
authentique
constatant
l'achèvement
de l'immeuble
et produit
ses
effets
rétroactivement
au jour
de la
vente.
ARTICLE
39
: La
vente
à
l'état
futur
d'achèvement
est
le contrat
par
lequel
le vendeur
transfère
immédiatement
à
l'acquéreur
ses
droits
sur
le sol
ainsi
que
la propriété
des
constructions
existantes.
Les
ouvrages
à
venir
deviennent
la propriété
de l'acquéreur
au fur
et à
mesure
de leur
exécution
; l'acquéreur
est
tenu
d'en
payer
le prix
à
mesure
de l'avancement
des
travaux.
Le vendeur
conserve
les
pouvoirs
de maître
de l'ouvrage
jusqu'à
la réception
des
travaux.
ARTICLE
40
: La
cession
par
l'acquéreur
des
droits
qu'il
tient
d'une
vente
d'immeuble
à
construire
substitue
de plein
droit
le cessionnaire
dans
les
obligations
de l'acquéreur
envers
le vendeur.
Si la
vente
a été
assortie
d'un
mandat
spécifique,
celui-ci
se poursuit
entre
le vendeur
et le
cessionnaire.
Ces
dispositions
s'appliquent
par
ailleurs
à
toute
mutation
entre
vifs,
volontaire
ou forcée
ou pour
cause
de décès.
ARTICLE
41
: Le
vendeur
d'un
immeuble
à
construire
ne peut
être
déchargé
des
vices
apparents
de construction,
ni avant
la réception
des
travaux,
ni avant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
après
la prise
de possession
par
l'acquéreur.
Il n'y
aura
pas
lieu
à
résolution
du contrat
ou à
diminution
du prix
si le
vendeur
s'oblige
à
réparer
le vice.
ARTICLE
42
: Le
vendeur
d'un
immeuble
à
construire
est
tenu,
à
compter
de la
réception
des
travaux,
aux
obligations
dont
les
architectes,
entrepreneurs
et autres
personnes
liées
au maître
de l'ouvrage
par
un contrat
de louage
d'ouvrage
sont
eux-mêmes
tenus,
en application
de l'article
2 de
la présente
loi.
Il n'y
aura
pas
lieu
à
résolution
de la
vente
ou à
diminution
du prix
si le
vendeur
s'oblige
à
réparer
les
dommages
conformément
au même
article.
11
ARTICLE
43
: L'action
résultant
des
vices
rédhibitoires
doit
être
intentée
par
l'acquéreur
dans
un délai
de 5
(cinq)
mois,
suivant
la nature
desdits
vices
et suivant
l'usage
du lieu
où
la vente
a été
faite.
Dans
le cas
spécifique
prévu
à
l'article
42 ci-dessus,
l'action
doit
être
introduite,
sous
peine
de forclusion,
dans
l'année
qui
suit
la date
à
laquelle
le vendeur
peut
être
déchargé
des
vices
apparents.
ARTICLE
44
: Lorsque
l'un
quelconque
des
locaux
composant
un immeuble
a été
vendu
à
terme
ou à
l'état
futur
d'achèvement,
ladite
vente
est
assujettie
aux
dispositions
de l'article
41 de
la présente
loi.
Toutefois,
l'action
éventuellement
née
en application
dudit
article
ne peut
être
exercée
par
les
acquéreurs
successifs
qu'à
l'encontre
du vendeur
originaire.
ARTICLE
45
: Dans
le cas
de vente
à
l'état
futur
d'achèvement,
le vendeur
ne peut
exiger
ni accepter
aucun
versement,
aucun
dépôt,
aucune
souscription
ou acceptation
d'effets
de commerce
avant
la signature
du contrat,
ni avant
la date
à
laquelle
la créance
est
exigible.
Le contrat
de vente
à
terme
peut
seulement
stipuler
que
des
dépôts
de garantie
seront
faits,
à
mesure
de l'avancement
des
travaux,
à
un compte
spécial
ouvert
au nom
de l'acquéreur
par
un organisme
habilité
à
cet
effet.
Les
fonds
ainsi
déposés
sont
incessibles,
insaisissables
et indisponibles
dans
la limite
des
sommes
dues
par
l'acheteur,
sauf
pour
le paiement
du prix.
ARTICLE
46
: Tout
contrat
ayant
pour
objet
le transfert
de propriété
d'un
immeuble
ou d'une
partie
d'immeuble
à
usage
d'habitation
ou à
usage
professionnel
et d'habitation
avec
l'obligation
pour
l'acheteur
d'effectuer
des
versements
ou des
dépôts
de fonds
avant
l'achèvement
de la
construction
doit,
sous
peine
de nullité,
revêtir
la forme
notariée.
Un contrat
conforme
aux
dispositions
de l'alinéa
précédent
doit
être
par
ailleurs
conclu
lorsque
la personne
qui
s'oblige
à
édifier
ou à
faire
édifier
un immeuble
ou une
partie
d'immeuble
à
usage
d'habitation
ou à
usage
professionnel
et d'habitation,
procure
directement
ou indirectement
à
l'acheteur
le terrain
ou le
droit
de construire
sur
le terrain,
sous
réserve
que
l'acheteur
soit
société
de promotion
immobilière.
Le contrat
de vente
d'immeuble
à
construire
conclu
par
une
telle
société
constituée
sous
la forme
d'organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
de société
civile
immobilière
entre
deux
ou plusieurs
organismes
d'habitations
à
loyer
modéré
ou de
société
d'économie
mixte
dont
le capital
appartient
pour
plus
de la
moitié
à
une
personne
de droit
public
peut
:
- stipuler
que
le transfert
de propriété
résulte
de la
constatation
du paiement
intégral
du prix
;
- prévoir
que
le prix
est
payable
entre
les
mains
du vendeur
par
fractions
échelonnées
tant
avant
qu'après
achèvement
de la
construction.
ARTICLE
47
: Au
cas
où
le contrat
défini
à
l'article
46 ci-dessus
prévoit
la révision
du prix,
celui-ci
ne peut
être
calculé
qu'en
fonction
de la
variation
d'un
indice
national
du bâtiment
tous
corps
d'état
mesurant
l'évolution
du coût
des
facteurs
de production
dans
le bâtiment
et publié
par
le service
compétent.
ARTICLE
48
: Lorsque
avant
la conclusion
de la
vente,
le vendeur
a obtenu
le bénéfice
d'un
prêt
aidé,
le contrat
doit
mentionner
que
l'acheteur
a été
mis
en état
de prendre
connaissance
des
documents
relatifs
à
l'équilibre
financier
de l'opération,
au vu
desquels
a été
prise
la décision
de prêt.
L'inobservation
des
dispositions
du présent
article
entraîne
la nullité
du contrat.
ARTICLE
49
: La
vente
prévue
à
l'article
48 ci-dessus
peut
être
précédée
d'un
contrat
préliminaire
par
lequel,
en contrepartie
d'un
dépôt
de garantie
effectué
à
un compte
spécial,
le vendeur
s'engage
à
réserver
à
l'acheteur
un immeuble
ou une
partie
d'immeuble.
Le
contrat
doit
comporter
les
indications
essentielles
relatives
à
la consistance
de l'immeuble,
à
la qualité
de la
construction
et aux
délais
d'exécution
des
travaux
ainsi
qu'à
la consistance,
à
la situation
et au
prix
du local
réservé.
Les
fonds
déposés
en garantie
sont
indisponibles,
incessibles
et insaisissables
jusqu'à
la conclusion
du contrat
de vente.
Ils
sont
restitués,
dans
le délai
de trois
mois,
au déposant
si la
vente
n'est
pas
conclue
du fait
du vendeur
ou si
elle
fait
apparaître
une
différence
anormale
par
rapport
aux
prévisions
du contrat
préliminaire.
ARTICLE
50
: Nonobstant
toutes
stipulations
contraires,
les
clauses
de résolution
de plein
droit
concernant
les
obligations
de versement
ou de
dépôt
prévues
aux
dispositions
des
articles
45,
46 et
49 ne
produisent
effet
qu'un
mois
après
la date
de la
sommation
ou du
commandement
de payer
demeuré
infructueux.
Un
délai
de grâce
peut
être
demandé
pendant
le mois
ainsi
imparti,
conformément
aux
textes
en vigueur.
Les
effets
des
clauses
de résolution
de plein
droit
sont
suspendus
pendant
le cours
des
délais
octroyés.
Ces
clauses
sont
réputées
n'avoir
jamais
joué
si le
débiteur
se libère
dans
les
conditions
déterminées
par
le juge.
ARTICLE
51
: Toute
clause
contraire
aux
dispositions
des
articles
45 à
49 de
la présente
loi
est
réputée
non
écrite.
ARTICLE
52
: Toute
personne
qui
exige
ou accepte
un versement
en violation
des
dispositions
des
articles
46 à
50 est
punie
d'un
emprisonnement
de deux
mois
à
deux
ans
et d'une
amende
de neuf
cent
mille
(900.000
) à
deux
millions
(2.000.000
) F
CFA
ou l'une
de ces
peines
seulement.
Ne
sont
pas
considérés
comme
des
versements
au sens
de la
présente
loi,
les
dépôts
de fonds
effectués
dans
un compte
bancaire
au nom
du déposant
et dont
celui-ci
peut
à
tout
moment
disposer
sans
restriction
d'aucune
sorte.
ARTICLE
53 :
Toute
personne
qui,
ayant
reçu
ou accepté
un ou
plusieurs
versements,
dépôts,
souscription
d'effets
de commerce,
à
l'occasion
d'une
vente
soumise
aux
dispositions
du présent
chapitre,
détourne
tout
ou partie
de ces
sommes,
est
punie
des
peines
prévues
par
le code
pénal
relatives
à
l'abus
de confiance.
ARTICLE
54
: Ne
peuvent
procéder
habituellement,
à
titre
quelconque,
directement
ou par
personne
interposée,
pour
leur
compte
ou pour
celui
d'autrui,
aux
opérations
soumises
aux
dispositions
du présent
chapitre,
les
personnes
condamnées
en application
des
articles
52 et
53 ci-dessus.
TITRE
III
: DES
AVANTAGES
ET GARANTIES
OFFERTS
AUX
PROMOTEURS
IMMOBILIERS
CHAPITRE
I
: DES
AVANTAGES
COMMUNS
AUX
PROMOTEURS
IMMOBILIERS
ARTICLE
55
: Les
personnes
physiques
ou morales
de nationalité
malienne
et les
étrangers
régulièrement
établis
au Mali
conformément
à
la législation
en vigueur,
exerçant
ou désirant
exercer
une
activité
dans
le secteur
de la
promotion
immobilière,
bénéficient
des
garanties
générales
et des
avantages
prévus
par
les
textes
en vigueur.
ARTICLE
56
: Des
avantages
spécifiques,
en particulier
fiscaux
et douaniers,
sont
accordés
aux
promoteurs
immobiliers
en fonction
de la
nature
et du
volume
de l'opération
immobilière.
Un
décret
pris
en Conseil
des
Ministres
détermine
les
modalités
d'attribution
de ces
avantages.
CHAPITRE
II
: DES
AVANTAGES
PARTICULIERS
AUX
OPERATIONS
IMMOBILIERES
A CARACTERE
SOCIAL
ARTICLE
57
: Les
promoteurs
immobiliers
publics
et privés,
qui
s'investissent
principalement
dans
la production
de logements
économiques
à
travers
la réalisation
d'opérations
immobilières
à
caractère
social,
bénéficient
des
avantages
particuliers
suivants:
- prix
préférentiel
pour
le terrain
du domaine
de l'Etat
ou attribution
à
titre
gratuit
de terrain
assortie
d'une
clause
de réserve
de propriété
au profit
de l'Etat
;
- exonération
du paiement
des
frais
d'enregistrement
des
actes.
Un
décret
pris
en Conseil
des
Ministres
détermine
les
modalités
d'attribution
des
avantages
particuliers.
ARTICLE
58
: La
réalisation
d'opérations
immobilières
à
caractère
social
doit
concerner
au moins
cent
(100)
logements
économiques.
Au
sens
de la
présente
loi,
le logement
économique
se définit
comme
une
habitation
dont
le coût
d'acquisition
ou le
loyer
est
en rapport
avec
les
moyens
financiers
des
personnes
à
faibles
revenus.
TITRE
IV
: DES
DISPOSITIONS
FINALES
ARTICLE
59
: Tout
promoteur
bénéficiaire
de quelque
avantage
que
ce soit,
accordé
en application
de la
présente
loi,
ayant
violé
une
de ses
obligations
s'expose
aux
sanctions
prévues
par
la réglementation
en vigueur
et notamment
le retrait
de l'agrément.
ARTICLE
60
: Un
décret
pris
en Conseil
des
Ministres
fixe
les
modalités
d'application
de la
présente
loi
qui
abroge
toutes
dispositions
antérieures
notamment
les
Ordonnances
N°92-029/P-CTSP
portant
réglementation
de la
profession
de promoteur
immobilier
et N°92-028/P-CTSP
portant
code
particulier
des
investissements
immobiliers.
Bamako,
le 10
Août
1999
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