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LOI
N°01-
106
/ du
10 DEC.
2001
REGISSANT
LA COPROPRIETE
IMMOBILIERE.
L'Assemblée
Nationale
a délibéré
et adopté
en sa
séance
du 16
novembre
2001
;
Le Président
de la
République
promulgue
la loi
dont
la teneur
suit
:
TITRE
I
: DES
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
1.
La présente
loi
s'applique
à
la copropriété
immobilière.
Elle
a pour
objet
d'organiser
les
modalités
d'application
de la
copropriété.
Article
2.
Au sens
de la
présente
loi,
les
mots
et expressions
suivants
signifient
:
La
copropriété
divise
: la
copropriété
est
dite
divise
lorsque
le droit
de propriété
se répartit
entre
les
copropriétaires
par
fractions
comprenant
chacune
une
partie
privative,
matériellement
divisée,
et une
quote-part
des
parties
communes.
La
copropriété
indivise
: la
copropriété
est
dite
par
indivision
lorsque
le droit
de propriété
ne s'accompagne
pas
d'une
division
matérielle
du bien.
Le syndic
: la
collectivité
des
copropriétaires
constitue,
dès
l'inscription
de la
déclaration
de copropriété,
une
personne
morale
appelée
syndic
qui
a pour
objet
la conservation
de l'immeuble,
la sauvegarde
des
droits
y afférents,
l'entretien
et l'administration
des
parties
communes,
ainsi
que
toutes
les
opérations
d'intérêt
commun.
TITRE
II
: DE
LA COPROPRIETE
CHAPITRE
1
: DE
LA COPROPRIETE
INDIVISE
Section
1
: L'établissement
de la
copropriété
indivise
Article
3.
L'indivision
peut
résulter
d'un
contrat,
d'une
succession,
d'un
jugement
ou de
la loi.
Article
4.
Les
indivisaires
peuvent,
par
écrit,
convenir
de reporter
le partage
du bien
à
l'expiration
de la
durée
prévue
de l'indivision.
Cette
convention
ne doit
pas
excéder
trente
ans,
mais
elle
peut
être
renouvelée.
La convention
qui
excède
trente
ans
est
réduite
à
cette
durée.
Article
5.
L'indivision
conventionnelle
portant
sur
un immeuble
doit
être
inscrite
aux
livres
fonciers
pour
être
opposable
aux
tiers.
La publication
porte
notamment
sur
la durée
prévue
de l'indivision,
sur
l'identification
des
parts
des
indivisaires
et,
le cas
échéant,
sur
les
droits
de préemption
accordés
ou sur
l'attribution
d'un
droit
d'usage
ou de
jouissance
exclusive
d'une
partie
du bien
indivis.
Section
2
: Des
droits
et obligations
des
indivisaires
Article
6.
Les
parts
des
indivisaires
sont
présumées
égales.
Chacun
des
indivisaires
a, relativement
à
sa part,
les
droits
et les
obligations
d'un
propriétaire
exclusif.
Il peut
ainsi
l'aliéner
ou l'hypothéquer,
et ses
créanciers
peuvent
la saisir.
Article
7.
Chaque
indivisaire
peut
se servir
du bien
indivis,
à
la condition
de ne
porter
atteinte
ni à
sa destination
ni aux
droits
des
autres
indivisaires.
Celui
qui
a l'usage
et la
jouissance
exclusive
du bien
est
redevable
d'une
indemnité,
s'il
y a
convention
des
indivisaires
à
cet
égard.
Article
8.
Le droit
d'accession
profite
à
tous
les
indivisaires
en proportion
de leur
part
dans
l'indivision
; néanmoins,
lorsqu'un
indivisaire
bénéficie
d'un
droit
d'usage
ou de
jouissance
exclusive
sur
une
partie
du bien
indivis,
le titulaire
de ce
droit
a aussi
l'usage
ou la
jouissance
exclusive
de ce
qui
s'unit
ou s'incorpore
à
cette
partie.
Article
9.
Les
fruits
et revenus
du bien
indivis
accroissent
l'indivision,
à
défaut
de partage
provisionnel
ou de
tout
accord
visant
leur
distribution
périodique
; ils
accroissent
encore
l'indivision
s'ils
ne sont
pas
réclamés
dans
les
trois
ans
de leur
date
d'échéance.
Article
10.
Les
indivisaires
sont
tenus,
à
proportion
de leur
part,
des
frais
d'administration
et des
autres
charges
communes
qui
se rapportent
au bien
indivis.
Article
11.
Chaque
indivisaire
a droit
au remboursement
des
impenses
nécessaires
qu'il
a faites
pour
conserver
le bien
indivis.
Pour
les
autres
impenses
autorisées,
il a
droit,
au moment
du partage,
à
une
indemnité
égale
à
la plus-value
donnée
au bien.
Inversement,
l'indivisaire
répond
des
pertes
qui
diminuent,
par
son
fait,
la valeur
du bien
indivis.
Article
12.
Le partage
qui
a lieu
avant
le moment
fixé
par
la convention
d'indivision
n'est
pas
opposable
au créancier
qui
détient
une
hypothèque
sur
une
part
indivise
du bien,
à
moins
qu'il
n'ait
consenti
au partage
ou que
son
débiteur
ne conserve
un droit
de propriété
sur
quelque
partie
du bien.
Article
13.
Tout
indivisaire
peut,
dans
les
soixante
jours
où
il apprend
qu'une
personne
étrangère
à
l'indivision
a acquis,
à
titre
onéreux,
la part
d'un
indivisaire,
l'écarter
de l'indivision
en lui
remboursant
le prix
de la
cession
et les
frais
qu'elle
a acquittés.
Ce droit
doit
être
exercé
dans
l'année
qui
suit
l'acquisition
de la
part.
Le
droit
de retrait
ne peut
être
exercé
lorsque
les
indivisaires
ont,
dans
la convention
d'indivision,
stipulé
des
droits
de préemption
et que,
portant
sur
un immeuble,
ces
droits
ont
été
inscrits.
Article
14.
L'indivisaire
qui
a fait
inscrire
son
adresse
au service
des
domaines
et de
l'enregistrement
peut,
dans
les
soixante
jours
de la
notification
qui
lui
est
faite
de l'intention
d'un
créancier
de faire
vendre
la part
d'un
indivisaire
ou de
la prendre
en paiement
d'une
obligation,
être
subrogé
dans
les
droits
du créancier
en lui
payant
la dette
de l'indivisaire
et les
frais.
Il ne
peut
opposer,
s'il
n'a
pas
fait
inscrire
son
adresse,
son
droit
de retrait
à
un créancier
ou aux
ayants
cause
de celui-ci.
Article
15.
Si plusieurs
indivisaires
exercent
leur
droit
de retrait
ou subrogation
sur
la part
d'un
indivisaire,
ils
la partagent
proportionnellement
à
leur
droit
dans
l'indivision.
Section
3
: De
l'administration
du bien
indivis
Article
16.
Les
indivisaires
administrent
le bien
en commun.
Article
17.
Les
décisions
relatives
à
l'administration
du bien
sont
prises
à
la majorité
des
indivisaires,
en nombre
et en
parts.
Les
décisions
visant
à
aliéner
le bien
indivis,
à
le partager,
à
le grever
d'un
droit
réel,
à
en changer
la destination
ou à
y apporter
des
modifications
substantielles
sont
prises
à
l'unanimité.
Article
18.
L'administration
d'un
bien
indivis
peut
être
confiée
à
un gérant
choisi,
ou non,
parmi
les
indivisaires
et nommé
par
eux.
Le tribunal
peut,
à
la demande
d'un
indivisaire,
désigner
le gérant
et fixer
les
conditions
de sa
charge
lorsque
le choix
de la
personne
à
nommer
ne reçoit
pas
l'assentiment
de la
majorité,
ou en
cas
d'impossibilité
de pourvoir
à
la nomination
ou au
remplacement
du gérant.
Article
19.
L'indivisaire
qui
administre
le bien
indivis
à
la connaissance
des
autres
indivisaires
et sans
opposition
de leur
part
est
présumé
avoir
été
nommé
gérant.
Article
20.
Le gérant
agit
seul
à
l'égard
du bien
indivis,
à
titre
d'administrateur
du bien
d'autrui
chargé
de la
simple
administration.
Section
4
: De
la fin
de l'indivision
et du
partage
Article
21.
Nul
n'est
tenu
de demeurer
dans
l'indivision.
Le partage
peut
toujours
être
provoqué,
à
moins
qu'il
n'ait
été
reporté
par
une
convention,
par
une
disposition
testamentaire,
par
un jugement
ou par
l'effet
de la
loi,
ou qu'il
n'ait
été
rendu
impossible
du fait
de l'affectation
du bien
à
un but
durable.
Article
22.
Malgré
toute
convention
contraire,
les
trois
quarts
des
indivisaires,
représentant
90 p.
100
des
parts,
peuvent
mettre
fin
à
la copropriété
indivise
d'un
immeuble
principalement
à
usage
d'habitation
pour
en établir
la copropriété
divise.
Les
indivisaires
peuvent
satisfaire
ceux
qui
s'opposent
à
l'établissement
d'une
copropriété
divise
et qui
refusent
de signer
la déclaration
de copropriété
en leur
attribuant
leur
part
en numéraire
; la
part
de chaque
indivisaire
est
alors
augmentée
en proportion
de son
paiement.
Article
23.
A la
demande
d'un
indivisaire,
le tribunal
peut,
afin
d'éviter
une
perte,
surseoir
au partage
immédiat
de tout
ou partie
du bien
et maintenir
l'indivision
pour
une
durée
d'au
plus
deux
ans.
Cette
décision
peut
être
révisée
si les
causes
qui
ont
justifié
le maintien
de l'indivision
ont
cessé
ou si
l'indivision
est
devenue
intolérable
ou présente
de grands
risques
pour
les
indivisaires.
Article
24.
Les
indivisaires
peuvent
toujours
satisfaire
celui
qui
s'oppose
au maintien
de l'indivision
en lui
attribuant
sa part,
selon
sa préférence,
soit
en nature,
pourvu
qu'elle
soit
aisément
détachable
du reste
du bien
indivis,
soit
en numéraire.
Si
la part
est
attribuée
en nature,
les
indivisaires
peuvent
accorder
celle
qui
est
la moins
nuisible
à
l'exercice
de leurs
droits.
Si
la part
est
attribuée
en numéraire,
la part
de chaque
indivisaire
est
alors
augmentée
en proportion
de son
paiement.
Article
25.
Si les
indivisaires
ne s'entendent
pas
sur
la part
à
attribuer
à
l'un
d'eux,
en nature
ou en
numéraire,
une
expertise
ou une
évaluation
est
faite
par
une
personne
désignée
par
tous
les
indivisaires
ou,
s'ils
ne s'accordent
pas
entre
eux,
par
le tribunal.
Article
26.
Les
créanciers
dont
la créance
résulte
de l'administration
sont
payés
par
prélèvement
sur
l'actif,
avant
le partage.
Les
créanciers,
même
hypothécaires,
d'un
indivisaire
ne peuvent
demander
le partage
si ce
n'est
par
action
oblique,
dans
le cas
où
l'indivisaire
pourrait
lui-même
le demander.
Article
27.
Il peut
être
mis
fin
à
l'indivision
en cas
de perte
ou d'expropriation
d'une
partie
importante
du bien
indivis
si la
majorité
des
indivisaires
en nombre
et en
parts
en décide
ainsi.
Article
28.
L'indivision
cesse
par
le partage
du bien
ou par
son
aliénation.
Si
on procède
au partage,
les
dispositions
relatives
au partage
des
successions
s'appliquent,
compte
tenu
des
adaptations
nécessaires.
Néanmoins,
l'acte
de partage
qui
met
fin
à
une
indivision
autre
que
successorale
est
attributif
du droit
de propriété.
Chapitre
2
: DE
LA COPROPRIETE
DIVISE
D'UN
IMMEUBLE
Section
1
: De
l'établissement
de la
copropriété
divise
Article
29.
La copropriété
divise
d'un
immeuble
est
établie
par
l'inscription
aux
livres
fonciers
d'une
déclaration
en vertu
de laquelle
la propriété
de l'immeuble
est
divisée
en fractions,
appartenant
à
une
ou plusieurs
personnes.
Article
30.
La collectivité
des
copropriétaires
constitue,
dès
l'inscription
de la
déclaration
de copropriété,
une
personne
morale
appelée
syndic
qui
a pour
objet
la conservation
de l'immeuble,
la sauvegarde
des
droits
y afférents,
l'entretien
et l'administration
des
parties
communes,
ainsi
que
toutes
les
opérations
d'intérêt
commun.
Article
31.
La copropriété
divise
peut
être
établie
sur
un immeuble
bâti
par
l'emphytéose
ou sur
un immeuble
qui
fait
l'objet
d'une
propriété
superficiaire
si la
durée
non
écoulée
des
droits,
au moment
de l'inscription
de la
déclaration,
est
supérieure
à
cinquante
ans.
En ces
cas,
chaque
copropriétaire
est
tenu
à
l'égard
du propriétaire
de l'immeuble
faisant
l'objet
de l'emphytéose
ou de
la propriété
superficiaire,
d'une
manière
divise
et en
proportion
de la
valeur
relative
de sa
fraction,
des
obligations
divisibles
de l'emphytéote
ou du
superficiaire,
selon
le cas
; le
syndic
est
tenu
des
obligations
indivisibles.
Section
2
: Des
fractions
de copropriété
Article
32.
La valeur
relative
de chaque
fraction
de la
copropriété
divise
est
établie
par
rapport
à
la valeur
de l'ensemble
des
fractions,
en fonction
de la
nature,
de la
destination,
des
dimensions
et de
la situation
de la
partie
privative
de chaque
fraction,
mais
sans
tenir
compte
de son
utilisation.
Elle
est
déterminée
dans
la déclaration.
Article
33.
Sont
privatives,
les
parties
des
bâtiments
et des
terrains
qui
sont
la propriété
d'un
copropriétaire
déterminé
et dont
il a
l'usage
exclusif.
Article
34.
Sont
communes,
les
parties
des
bâtiments
et des
terrains
qui
sont
la propriété
de tous
les
copropriétaires
et qui
servent
à
leur
usage
commun.
Cependant,
certaines
de ces
parties
peuvent
ne servir
qu'à
l'usage
de certains
copropriétaires
ou d'un
seul.
Les
règles
relatives
aux
parties
communes
s'appliquent
à
ces
parties
communes
à
usage
restreint.
Article
35.
Sont
présumées
parties
communes
le sol,
les
cours,
balcons,
parcs
et jardins,
les
voies
d'accès,
les
escaliers
et ascenseurs,
les
passages
et corridors,
les
locaux
des
services
communs,
de stationnement
et d'entreposage,
les
caves,
le gros
uvre
des
bâtiments,
les
équipements
et les
appareils
communs,
tels
les
systèmes
centraux
de chauffage
et de
climatisation
et les
canalisations,
y compris
celles
qui
traversent
les
parties
privatives.
Article
36.
Les
cloisons
ou les
murs
non
compris
dans
le gros
uvre
du bâtiment
et qui
séparent
une
partie
privative
d'une
partie
commune
ou d'une
autre
partie
privative
sont
présumés
mitoyens.
Article
37.
Chaque
copropriétaire
a sur
les
parties
communes
un droit
de propriété
indivis.
Sa quote-part
dans
les
parties
communes
est
égale
à
la valeur
relative
de sa
fraction.
Article
38.
Chaque
fraction
constitue
une
entité
distincte
et peut
faire
l'objet
d'une
aliénation
totale
ou partielle
; elle
comprend,
dans
chaque
cas,
la quote-part
des
parties
communes
afférente
à
la fraction,
ainsi
que
le droit
d'usage
des
parties
communes
à
usage
restreint,
le cas
échéant.
Article
39.
La quote-part
des
parties
communes
d'une
fraction
ne peut
faire
l'objet,
séparément
de la
partie
privative
de cette
fraction,
d'une
aliénation
ou d'une
action
en partage.
Article
40.
L'aliénation
d'une
partie
divise
d'une
partie
privative
ne peut
avoir
lieu
ni être
inscrite
si la
déclaration
de copropriété
et le
plan
des
lots
n'ont
pas
été
préalablement
modifiés
pour
créer
une
nouvelle
fraction,
la décrire,
lui
attribuer
un numéro
de lot
distinct
et déterminer
sa valeur
relative,
ou pour
faire
état
des
modifications
apportées
aux
limites
des
parties
privatives
contiguës.
Article
41.
Chaque
fraction
forme
une
entité
distincte
aux
fins
d'évaluation
et d'imposition
foncière.
Le
syndic
doit
être
mis
en cause
en cas
de contestation
en justice
de l'évaluation
d'une
fraction
par
un copropriétaire.
Article
42.
L'hypothèque,
les
sûretés
additionnelles
qui
s'y
greffent
ou les
privilèges
existants
sur
l'ensemble
de l'immeuble
détenu
en copropriété,
lors
de l'inscription
de la
déclaration
de copropriété,
se divisent
entre
les
fractions
suivant
la valeur
relative
de chacune
d'elles
ou suivant
toute
autre
proportion
prévue.
Section
3
: De
la déclaration
de copropriété
Sous-section
1 :
Du Contenu
de la
déclaration
Article
43.
La déclaration
de copropriété
comprend
l'acte
constitutif
de copropriété,
le règlement
de l'immeuble
et l'état
descriptif
des
fractions.
Article
44.
L'acte
constitutif
de copropriété
définit
la destination
de l'immeuble,
des
parties
privatives
et des
parties
communes.
Il
détermine
également
la valeur
relative
de chaque
fraction
et indique
la méthode
suivie
pour
l'établir,
la quote-part
des
charges
et le
nombre
de voix
attachées
à
chaque
fraction
et prévoit
toute
autre
convention
relative
à
l'immeuble
ou à
ses
parties
privatives
ou communes.
Il précise
aussi
les
pouvoirs
et devoirs
respectifs
du conseil
d'administration
du syndic
et de
l'assemblée
des
copropriétaires.
Article
45.
Le règlement
de l'immeuble
contient
les
règles
relatives
à
la jouissance,
à
l'usage
et à
l'entretien
des
parties
privatives
et communes,
ainsi
que
celles
relatives
au fonctionnement
et à
l'administration
de la
copropriété.
Le
règlement
porte
également
sur
la procédure
de cotisation
et de
recouvrement
des
contributions
aux
charges
communes.
Article
46.
L'état
descriptif
contient
les
numéros
des
lots
des
parties
privatives
et des
parties
communes
de l'immeuble.
Il
contient
aussi
une
description
des
droits
réels
grevant
l'immeuble
ou existant
en sa
faveur,
sauf
les
hypothèques
et les
sûretés
additionnelles
qui
s'y
greffent.
Article
47.
La déclaration
de copropriété
ne peut
imposer
aucune
restriction
aux
droits
des
copropriétaires,
sauf
celles
qui
sont
justifiées
par
la destination
de l'immeuble,
ses
caractères
ou sa
situation.
Article
48.
Le règlement
de l'immeuble
est
opposable
au locataire
ou à
l'occupant
d'une
partie
privative,
dès
qu'un
exemplaire
du règlement
ou des
modifications
qui
lui
sont
apportées
lui
est
remis
par
le copropriétaire
ou,
à
défaut,
par
le syndic.
Sous-section
2 :
De l'Inscription
de la
déclaration
Article
49.
La déclaration
de copropriété
doit
être
notariée
et en
minute
; il
en est
de même
des
modifications
qui
sont
apportées
à
l'acte
constitutif
de copropriété
et à
l'état
descriptif
des
fractions
La
déclaration
doit
être
signée
par
tous
les
propriétaires
de l'immeuble,
par
l'emphytéose
ou le
superficiaire,
le cas
échéant,
ainsi
que
par
les
créanciers
qui
détiennent
une
hypothèque
sur
l'immeuble
; les
modifications
sont
signées
par
le syndic.
Article
50.
La déclaration,
ainsi
que
les
modifications
apportées
à
l'acte
constitutif
de copropriété
et à
l'état
descriptif
des
fractions,
sont
présentées
au service
des
domaines
et de
l'enregistrement.
La déclaration
est
inscrite
aux
livres
fonciers,
sous
les
numéros
d'immatriculation
des
parties
communes
et des
parties
privatives
; les
modifications
ne sont
inscrites
que
sous
le numéro
d'immatriculation
des
parties
communes,
à
moins
qu'elles
ne touchent
directement
une
partie
privative.
Quant
aux
modifications
apportées
au règlement
de l'immeuble,
il suffit
qu'elles
soient
déposées
auprès
du syndic.
Le
cas
échéant,
l'emphytéose
ou le
superficiaire
doit
donner
avis
de l'inscription
au propriétaire
de l'immeuble
faisant
l'objet
d'une
emphytéose
ou sur
lequel
a été
créée
une
propriété
superficiaire.
Article
51.
L'inscription
d'un
acte
qui
concerne
une
partie
privative
vaut
pour
la quote-part
des
parties
communes
qui
y est
afférente,
sans
qu'il
y ait
lieu
de faire
une
inscription
sous
le numéro
d'immatriculation
des
parties
communes.
Article
52.
La déclaration
de copropriété
lie
les
copropriétaires,
leurs
ayants
cause
et les
personnes
qui
l'ont
signée
et produit
ses
effets
envers
eux,
à
compter
de son
inscription.
Section
4
: Des
droits
et obligations
des
copropriétaires
Article
53.
Chaque
copropriétaire
dispose
de sa
fraction
; il
use
et jouit
librement
de sa
partie
privative
et des
parties
communes,
à
la condition
de respecter
le règlement
de l'immeuble
et de
ne porter
atteinte
ni aux
droits
des
autres
copropriétaires
ni à
la destination
de l'immeuble.
Article
54.
Chacun
des
copropriétaires
contribue,
en proportion
de la
valeur
relative
de sa
fraction,
aux
charges
résultant
de la
copropriété
et de
l'exploitation
de l'immeuble,
ainsi
qu'au
fonds
de prévoyance
constitué
en application
de l'article
86.
Toutefois,
les
copropriétaires
qui
utilisent
les
parties
communes
à
usage
restreint
contribuent
seuls
aux
charges
qui
en résultent.
Article
55.
Le copropriétaire
qui
loue
sa partie
privative
doit
le notifier
au syndic
et indiquer
le nom
du locataire.
Article
56.
Aucun
copropriétaire
ou locataire
ne peut
faire
obstacle
à
l'exécution,
même
à
l'intérieur
de sa
partie
privative,
des
travaux
nécessaires
à
la conservation
de l'immeuble
décidés
par
le syndic
ou des
travaux
urgents.
Lorsque
la partie
privative
est
louée
et que
les
travaux
consistent
en une
amélioration
majeure
ou une
réparation
majeure
non
urgente,
le syndic
donne
au locataire
un avis
au moins
dix
jours
avant
la date
prévue
pour
le début
des
travaux
ou,
s'il
est
prévu
une
période
d'évacuation
de plus
d'une
semaine,
au moins
trois
mois
avant
celle-ci.
L'avis
est
accompagné
de la
description
technique
des
travaux.
Lorsque
les
travaux
sont
mineurs,
à
moins
d'une
urgence,
l'avis
est
de vingt-quatre
heures.
Article
57.
Le copropriétaire
qui
subit
un préjudice
par
suite
de l'exécution
des
travaux,
en raison
d'une
diminution
définitive
de la
valeur
de sa
fraction,
d'un
trouble
de jouissance
grave,
même
temporaire,
ou de
dégradations,
a le
droit
d'obtenir
une
indemnité
qui
est
à
la charge
du syndic
si les
travaux
ont
été
faits
à
la demande
de celui-ci
; autrement
l'indemnité
est
à
la charge
des
copropriétaires
qui
ont
fait
les
travaux.
Article
58.
Le locataire
n'a
aucun
recours
contre
le syndic
pour
le préjudice
qu'il
subit
en raison
des
travaux.
Toutefois,
lorsque
l'évacuation
temporaire
est
prévue,
le copropriétaire
qui
a loué
sa partie
privative
doit
verser
au locataire
une
indemnité
égale
aux
dépenses
raisonnables
qu'il
devra
assumer
en raison
de cette
évacuation.
Le
locataire
peut
aussi
obtenir
du copropriétaire,
selon
les
circonstances,
une
diminution
de loyer
ou la
résiliation
du bail.
Article
59.
Tout
copropriétaire
peut,
dans
les
cinq
ans
du jour
de l'inscription
de la
déclaration
de copropriété,
demander
au tribunal
la révision,
pour
l'avenir,
de la
valeur
relative
des
fractions
et de
la répartition
des
charges
communes.
Le
droit
à
la révision
ne peut
être
exercé
que
s'il
existe,
entre
la valeur
relative
accordée
à
une
fraction
ou la
part
des
charges
communes
qui
y est
afférente
et la
valeur
relative
ou la
part
qui
aurait
dû
être
établie,
suivant
les
critères
prévus
à
la déclaration
de copropriété,
un écart
de plus
d'un
dixième
soit
en faveur
d'un
autre
copropriétaire,
soit
au préjudice
du copropriétaire
qui
fait
la demande.
Article
60.
Celui
qui
achète
une
fraction
de copropriété
divise
peut
demander
au syndic
des
copropriétaires
un état
des
charges
communes
dues
par
le copropriétaire
vendeur
; il
ne peut
être
tenu
au paiement
de ces
charges
s'il
n'a
pas
obtenu
l'état
dans
les
dix
jours
de la
demande.
L'état
fourni
est
ajusté
selon
le dernier
budget
annuel
des
copropriétaires.
Section
5 :
De la
perte
de contrôle
du promoteur
sur
le syndic
Article
61.
Dans
les
quatre-vingt-dix
jours
à
compter
de celui
où
le promoteur
d'une
copropriété
ne détient
plus
la majorité
des
voix
à
l'assemblée
des
copropriétaires,
le Conseil
d'Administration
doit
convoquer
une
assemblée
extraordinaire
des
copropriétaires
pour
l'élection
d'un
nouveau
Conseil
d'Administration.
Si
l'assemblée
n'est
pas
convoquée
dans
les
quatre-vingt-dix
jours,
tout
copropriétaire
peut
le faire.
Article
62.
Le Conseil
d'Administration,
lors
de cette
assemblée,
rend
compte
de son
administration.
Il
produit
des
états
financiers,
lesquels
doivent
être
accompagnés
de commentaires
d'un
comptable
sur
la situation
financière
du syndic.
Le comptable
doit,
dans
son
rapport
aux
copropriétaires,
indiquer
toute
irrégularité
qu'il
constate.
Les
états
financiers
doivent
être
vérifiés
sur
demande
des
copropriétaires
représentant
40 p.
100
des
voix
de tous
les
copropriétaires.
Cette
demande
peut
être
faite
en tout
temps,
même
avant
l'assemblée.
Article
63.
Le comptable
a accès,
à
tout
moment,
aux
livres,
comptes
et pièces
justificatives
qui
concernent
la copropriété.
Il
peut
exiger
du promoteur
ou d'un
administrateur
les
informations
et explications
qu'il
estime
nécessaires
à
l'accomplissement
de ses
fonctions.
Article
64.
Le nouveau
Conseil
d'Administration
peut,
dans
les
soixante
jours
de l'élection,
mettre
fin
sans
pénalité
au contrat
conclu
par
le syndic
pour
l'entretien
de l'immeuble
ou pour
d'autres
services,
antérieurement
à
cette
élection,
lorsque
la durée
du contrat
excède
un an.
Section
6
: De
la fin
de la
copropriété
Article
65.
Il peut
être
mis
fin
à
la copropriété
par
décision
des
trois
quarts
des
copropriétaires
représentant
90%
des
voix
de tous
les
copropriétaires.
Cependant
si après
trois
réunions
consécutives,
les
conditions
édictées
à
l'alinéa
ci-dessus
ne peuvent
être
réunies,
les
3 /4
des
copropriétaires
ou les
propriétaires
représentant
90%
des
voix
de tous
les
copropriétaires
peuvent
demander
au juge
de statuer
sur
la fin
de la
copropriété
.
La
décision
de mettre
fin
à
la copropriété
doit
être
consignée
dans
un écrit
que
signent
le syndic
et les
personnes
détenant
des
hypothèques
sur
tout
ou partie
de l'immeuble.
Cette
décision
est
inscrite
aux
livres
fonciers,
sous
les
numéros
d'immatriculation
des
parties
communes
et des
parties
privatives.
Article
66.
Le syndic
est
liquidé
suivant
les
règles
de liquidation
des
sociétés
civiles
de droit
privé.
A cette
fin,
le liquidateur
est
saisi,
en plus
des
biens
du syndic,
de l'immeuble
et de
tous
les
droits
et obligations
des
copropriétaires
dans
l'immeuble.
Chapitre
3
: DES
ORGANES
DE GESTION
ET D'ADMINISTRATION
DE LA
COPROPRIETE
Section
1 :
De l'Assemblée
des
copropriétaires
Article
67.
Les
Assemblées
Générales
sont
convoquées
par
le Conseil
d'Administration
du syndic.
La convocation
est
faite
15 jours
au moins
avant
la date
de l'Assemblée
Générale
par
porteur.
L'avis
de convocation
de l'Assemblée
annuelle
des
copropriétaires
doit
être
accompagné,
en plus
du bilan,
de l'état
des
résultats
de l'exercice
écoulé,
de l'état
des
dettes
et créances,
du budget
prévisionnel,
de tout
projet
de modification
à
la déclaration
de copropriété
et d'une
note
sur
les
modalités
essentielles
de tout
contrat
proposé
et tous
travaux
projetés.
Article
68.
Tout
copropriétaire
peut,
dans
les
cinq
jours
de la
réception
de l'avis
de convocation,
faire
inscrire
toute
question
à
l'ordre
du jour.
Avant
la tenue
de l'assemblée,
le Conseil
d'Administration
avise
par
écrit
les
copropriétaires
des
questions
nouvellement
inscrites.
Article
69.
Le quorum,
à
l'Assemblée,
est
constitué
par
les
copropriétaires
détenant
la majorité
des
voix.
Si le
quorum
n'est
pas
atteint,
l'assemblée
est
alors
ajournée
à
une
autre
date,
dont
avis
est
donné
à
tous
les
copropriétaires
; les
trois
quarts
des
membres
présents
ou représentés
à
la nouvelle
assemblée
y constituent
le quorum.
L'Assemblée
où
il n'y
a plus
de quorum
doit
être
ajournée
si un
copropriétaire
le réclame.
Article
70.
Chaque
copropriétaire
dispose,
à
l'assemblée,
d'un
nombre
de voix
proportionnel
à
la valeur
relative
de sa
fraction.
Les
indivisaires
d'une
fraction
exercent
leurs
droits
dans
la proportion
de leur
quote-part
indivise.
Article
71.
Lorsqu'un
copropriétaire
dispose,
dans
une
copropriété
comptant
moins
de cinq
fractions,
d'un
nombre
de voix
supérieur
à
la moitié
de l'ensemble
des
voix
des
copropriétaires,
le nombre
de voix
dont
il dispose,
à
une
assemblée,
est
réduit
à
la somme
des
voix
des
autres
copropriétaires
présents
ou représentés
à
cette
assemblée.
Article
72.
Le promoteur
d'une
copropriété
comptant
cinq
fractions
ou plus
ne peut
disposer,
outre
les
voix
attachées
à
la fraction
qui
lui
sert
de résidence,
de plus
de 60
p. 100
de l'ensemble
des
voix
des
copropriétaires
à
l'expiration
de la
deuxième
et de
la troisième
année
de la
date
d'inscription
de la
déclaration
de copropriété.
Ce nombre
est
réduit
à
25 p.
100
par
la suite.
Article
73.
Est
considéré
comme
promoteur
celui
qui,
au moment
de l'inscription
de la
déclaration
de copropriété,
est
propriétaire
d'au
moins
la moitié
de l'ensemble
des
fractions
ou ses
ayants
cause,
sauf
celui
qui
acquiert
de bonne
foi
et dans
l'intention
de l'habiter
une
fraction
pour
un prix
égal
à
sa valeur
marchande.
Article
74.
Le copropriétaire
qui,
depuis
plus
de trois
mois,
n'a
pas
acquitté
sa quote-part
des
charges
communes
ou sa
contribution
au fonds
de prévoyance,
est
privé
de son
droit
de vote.
Article
75.
La cession
des
droits
de vote
d'un
copropriétaire
doit
être
dénoncée
au syndic
pour
lui
être
opposable.
Article
76.
Les
décisions
du syndic
sont
prises
à
la majorité
des
voix
des
copropriétaires
présents
ou représentés
à
l'Assemblée,
y compris
celles
visant
à
corriger
une
erreur
matérielle
dans
la déclaration
de copropriété.
Article
77.
Sont
prises
à
la majorité
des
copropriétaires,
représentant
les
trois
quarts
des
voix
de tous
les
copropriétaires,
les
décisions
qui
concernent
:
- Les
actes
d'acquisition
ou d'aliénation
immobilière
par
le
syndic
;
- Les
travaux
de transformation,
d'agrandissement
ou
d'amélioration
des
parties
communes,
ainsi
que
la répartition
du coût
de ces
travaux
;
- La
construction
de bâtiments
pour
créer
de nouvelles
fractions
;
- La
modification
de l'acte
constitutif
de copropriété
ou de
l'état
descriptif
des
fractions.
Article
78.
Sont
prises
à
la majorité
des
trois
quarts
des
copropriétaires,
représentant
90 p.
100
des
voix
de tous
les
copropriétaires,
les
décisions
:
-
Qui
changent
la destination
de l'immeuble
;
- Qui
autorisent
l'aliénation
des
parties
communes
dont
la
conservation
est
nécessaire
au maintien
de la
destination
de
l'immeuble.
Article
79.
Lorsque
le nombre
de voix
dont
dispose
un copropriétaire
ou un
promoteur
est
réduit,
en application
de la
présente
section,
le total
des
voix
des
copropriétaires
est
réduit
d'autant
pour
le vote
des
décisions
exigeant
la majorité
en nombre
et en
voix.
Article
80.
Les
copropriétaires
de parties
privatives
contiguës
peuvent
modifier
les
limites
de leur
partie
privative
sans
l'accord
de l'assemblée,
à
la condition
d'obtenir
le consentement
de leur
créancier
hypothécaire
et du
syndic.
La modification
ne peut
augmenter
ou diminuer
la valeur
relative
de l'ensemble
des
parties
privatives
modifiées
ou l'ensemble
des
droits
de vote
qui
y sont
attachés.
Le
syndic
modifie
la déclaration
de copropriété
et le
plan
des
lots
aux
frais
de ces
copropriétaires
; l'acte
de modification
doit
être
accompagné
des
consentements
des
créanciers,
des
copropriétaires
et du
syndic.
Article
81.
Est
réputée
non
écrite
toute
stipulation
de la
déclaration
de copropriété
qui
modifie
le nombre
de voix
requis
pour
prendre
une
décision
prévue
par
le présent
chapitre.
Article
82.
Est
sans
effet
toute
décision
du syndic
qui,
à
l'encontre
de la
déclaration
de copropriété,
impose
au copropriétaire
une
modification
à
la valeur
relative
de sa
fraction,
à
la destination
de sa
partie
privative
ou l'usage
qu'il
peut
en faire.
Article
83.
Tout
copropriétaire
peut
demander
au tribunal
d'annuler
une
décision
de l'Assemblée
si elle
est
partiale,
si elle
a été
prise
dans
l'intention
de nuire
aux
copropriétaires
ou au
mépris
de leurs
droits,
ou encore
si une
erreur
s'est
produite
dans
le calcul
des
voix.
L'action
doit,
sous
peine
de déchéance,
être
intentée
dans
les
soixante
jours
de l'assemblée.
Le
tribunal
peut,
si l'action
est
futile
ou vexatoire,
condamner
le demandeur
à
des
dommages
intérêts.
Section
2
: Du
syndic
Article
84.
Le syndic
tient
à
la disposition
des
copropriétaires
un registre
contenant
le nom
et l'adresse
de chaque
copropriétaire
et de
chaque
locataire,
les
procès-verbaux
des
assemblées
des
copropriétaires
et du
Conseil
d'Administration,
ainsi
que
les
états
financiers.
Il
tient
aussi
à
leur
disposition
la déclaration
de copropriété,
les
copies
de contrats
auxquels
il est
partie,
une
copie
du plan
des
lots,
les
plans
et devis
de l'immeuble
bâti,
le cas
échéant,
et tous
autres
documents
relatifs
à
l'immeuble
et au
syndic.
Article
85.
Le syndic
constitue,
en fonction
du coût
estimatif
des
réparations
majeures
et du
coût
de remplacement
des
parties
communes
un fonds
de prévoyance,
liquide
et disponible
à
court
terme,
affecté
uniquement
à
ces
réparations
et remplacements.
Ce fonds
est
la propriété
du syndic,
et n'est
pas
susceptible
de répétition
par
un copropriétaire.
Article
86.
Annuellement,
le Conseil
d'Administration
fixe,
après
consultation
de l'Assemblée
des
copropriétaires,
la contribution
de ceux-ci
aux
charges
communes,
après
avoir
déterminé
les
sommes
nécessaires
pour
faire
face
aux
charges
découlant
de la
copropriété
et de
l'exploitation
de l'immeuble
et les
sommes
à
verser
au fonds
de prévoyance.
La
contribution
des
copropriétaires
au fonds
de prévoyance
est
d'au
moins
5 p.
100
de leur
contribution
aux
charges
communes.
Il peut
être
tenu
compte,
pour
l'établir,
des
droits
respectifs
des
copropriétaires
sur
les
parties
communes
à
usage
restreint.
Le
syndic
avise,
sans
délai,
chaque
copropriétaire
du montant
de ses
contributions
et de
la date
où
elles
sont
exigibles.
Article
87.
Le Syndic
a une
hypothèque
légale
pour
garantir
sa créance
pour
le paiement
des
charges
communes
et des
contributions
au fonds
de prévoyance.
Article
88.
L'hypothèque
légale
du syndic
grève
la fraction
du copropriétaire
en défaut,
pendant
plus
de trente
jours,
de payer
sa quote-part
des
charges
communes
ou sa
contribution
au fonds
de prévoyance
; elle
n'est
acquise
qu'à
compter
de l'inscription
aux
livres
fonciers
d'un
avis
indiquant
la nature
de la
réclamation,
le montant
exigible
au jour
de l'inscription
de l'avis,
le montant
prévu
pour
les
charges
et créances
de l'année
financière
en cours
et celles
des
deux
années
qui
suivent.
Elle
s'éteint
trois
ans
après
son
inscription,
à
moins
que
le syndic,
afin
de la
conserver,
ne publie
une
action
contre
le propriétaire
en défaut.
Article
89.
Le syndic
a un
intérêt
assurable
dans
tout
l'immeuble,
y compris
les
parties
privatives.
Il doit
souscrire
des
assurances
contre
les
risques
usuels,
tels
le vol
et l'incendie,
couvrant
la totalité
de l'immeuble,
à
l'exclusion
des
améliorations
apportées
par
un copropriétaire
à
sa partie.
Le montant
de l'assurance
souscrite
correspond
à
la valeur
à
neuf
de l'immeuble.
Il
doit
aussi
souscrire
une
assurance
couvrant
sa responsabilité
envers
les
tiers.
Article
90.
La violation
d'une
des
conditions
du contrat
d'assurance
par
un copropriétaire
n'est
pas
opposable
au syndic.
Article
91.
L'indemnité
due
au syndic
à
la suite
d'une
perte
importante
est
versée
au fiduciaire
nommé
dans
l'acte
constitutif
de copropriété
ou,
à
défaut,
désigné
par
le syndic.
Elle
doit
être
utilisée
pour
la réparation
ou la
reconstruction
de l'immeuble,
sauf
si le
syndic
décide
de mettre
fin
à
la copropriété
; en
ce cas,
le fiduciaire,
après
avoir
déterminé
la part
de l'indemnité
de chacun
des
copropriétaires
en fonction
de la
valeur
relative
de sa
fraction,
paie
sur
cette
part,
les
créanciers
privilégiés
et hypothécaires
suivant
leur
rang.
Il remet,
pour
chacun
des
copropriétaires,
le solde
de l'indemnité
au liquidateur
du syndic
avec
son
rapport.
Article
92.
Le syndic
peut,
s'il
y est
autorisé,
acquérir
ou aliéner
des
fractions,
des
parties
communes
ou d'autres
droits
réels.
L'acquisition
qu'il
fait
d'une
fraction
n'enlève
pas
son
caractère
à
la partie
privative.
Cependant,
en assemblée
générale,
il ne
dispose
d'aucune
voix
pour
ces
parties
et le
total
des
voix
qui
peuvent
être
exprimées
est
réduit
d'autant.
Article
93.
Le syndic
est
responsable
des
dommages
causés
aux
copropriétaires
ou aux
tiers
par
le vice
de conception
ou de
construction
ou le
défaut
d'entretien
des
parties
communes,
sans
préjudice
de toute
action
récursoire.
Article
94.
Le jugement
qui
condamne
le syndic
à
payer
une
somme
d'argent
est
exécutoire
contre
chacune
des
personnes
qui
étaient
copropriétaires
au moment
où
la cause
d'action
a pris
naissance,
proportionnellement
à
la valeur
relative
de sa
fraction.
Ce
jugement
ne peut
être
exécuté
sur
le fonds
de prévoyance,
sauf
pour
une
dette
née
de la
réparation
de l'immeuble
ou du
remplacement
des
parties
communes.
Article
95.
Le syndic
peut,
après
avoir
avisé
le locataire,
demander
la résiliation
du
bail
d'une
partie
privative
lorsque
l'inexécution
d'une
obligation
par
le locataire
cause
un préjudice
sérieux
à
un copropriétaire
ou à
un autre
occupant
de l'immeuble.
Article
96.
Lorsque
le refus
du copropriétaire
de se
conformer
à
la déclaration
de copropriété
cause
un préjudice
sérieux
et irréparable
au syndic
ou à
l'un
des
copropriétaires,
l'un
ou l'autre
peut
demander
au tribunal
de lui
enjoindre
de s'y
conformer.
Si
le copropriétaire
transgresse
l'injonction
ou refuse
d'y
obéir,
le tribunal
peut,
outre
les
autres
peines
qu'il
peut
imposer,
ordonner
la vente
de la
fraction
aux
enchères
publiques
Article
97.
Le syndic
peut
intenter
toute
action
fondée
sur
un vice
caché,
un vice
de conception
ou de
construction
de l'immeuble
ou un
vice
du sol.
Dans
le cas
où
les
vices
concernent
les
parties
privatives,
le syndic
ne peut
agir
sans
avoir
obtenu
l'autorisation
des
copropriétaires
de ces
parties.
Le
défaut
de diligence
que
peut
opposer
le défendeur
à
l'action
fondée
sur
un vice
caché
s'apprécie,
à
l'égard
du syndic
ou d'un
copropriétaire,
à
compter
du jour
de l'élection
d'un
nouveau
conseil
d'administration,
après
la perte
de contrôle
du promoteur
sur
le syndic.
Article
98.
Le syndic
a le
droit,
dans
les
six
mois
à
compter
de la
notification
qui
lui
est
faite
par
le bailleur
ou le
nu-propriétaire
de l'immeuble
faisant
l'objet
d'une
emphytéose
ou d'une
propriété
superficiaire
de son
intention
de céder
à
titre
onéreux
ses
droits
dans
l'immeuble,
de les
acquérir,
dans
ce seul
délai,
par
préférence
à
tout
autre
acquéreur
éventuel.
Si la
cession
projetée
ne lui
est
pas
notifiée,
le syndic
peut,
dans
les
six
mois
à
compter
du moment
où
il apprend
qu'un
tiers
a acquis
les
droits
du bailleur
ou du
nu-propriétaire,
acquérir
les
droits
de ce
tiers
en lui
remboursant
le prix
de la
cession
et les
frais
qu'il
a acquittés.
Article
99.
Le syndic
peut
adhérer
à
une
association
de syndics
de copropriétés
constituée
pour
la création,
l'administration
et l'entretien
de services
communs
à
plusieurs
immeubles
détenus
en copropriété
ou pour
la poursuite
d'intérêts
communs.
Section
3
: Du
Conseil
d'Administration
du syndic
Article
100.
La composition
du conseil
d'administration
du syndic,
le mode
de nomination,
de remplacement
ou de
rémunération
des
administrateurs,
ainsi
que
les
autres
conditions
de leur
charge,
sont
fixés
par
le règlement
de copropriété.
En
cas
de silence
du règlement
ou d'impossibilité
de procéder
en la
manière
prévue,
le tribunal
peut,
à
la demande
d'un
copropriétaire,
nommer
ou remplacer
un administrateur
et fixer
les
conditions
de sa
charge.
Article
101.
L'administration
courante
du syndic
peut
être
confiée
à
un gérant
choisi,
ou non,
parmi
les
copropriétaires.
Le gérant
agit
à
titre
d'administrateur
du bien
d'autrui
chargé
de la
simple
administration.
Article
102.
Le syndic
peut
remplacer
l'administrateur
ou le
gérant
qui,
étant
copropriétaire,
néglige
de payer
sa contribution
aux
charges
communes
ou au
fonds
de prévoyance.
Bamako,
le 10
DEC.
2001
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