| /)/)INISTERE DE L'EQUIPEMENT DE |
REPUBLIQUE
DU MALI
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| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE |
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Peuple
- Un
But
- Une
Foi
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| L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFAIRES FONCIERES ET DE LA COMMUNICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARRETE INTERMINISTERIEL N° 02-_1047/ MEATEU - MEF - MDEAFC FIXANT LES CARACTERISTIQUES ET LES LIMITES DES COUTS ACCEPTABLES POUR LES DIFFERENTS TYPES DE PARCELLES ET LOGEMENTS A PRODUIRE DANS LE CADRE DES AVANTAGES ACCORDES AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS. LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT DES AFFAIRES FONCIERES DE LA COMMUNICATION, Vu la Constitution ;Vu la Loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière ;Vu la Loi n°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction ;Vu le Décret n°00-274 / P-RM du 23 juin 2000 déterminant les modalités d'attribution des avantages accordés aux promoteurs immobiliers ;Vu le Décret n°00-275 / P-RM du 23 juin 2000 portant création, attribution et modalités de fonctionnement de la Commission Nationale d'Eligibilité des programmes immobiliers aux avantages prévus par la loi régissant la promotion immobilière ;Vu le Décret n° 02-114 / P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des prix de cession et des redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé de l'Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau, d'habitation ou autres ;Vu le Décret n°02-135 / P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 02-160/ P-RM du 30 mars 2002.ARRETENT : Article 1er : Le présent arrêté fixe les caractéristiques et les limites des coûts acceptables pour les différents types de parcelles et logements à produire pour bénéficier des avantages accordés aux promoteurs immobiliers. Chapitre I : Des types de parcellesArticle 2 : Les parcelles à produire relèvent de l’une des catégories ci – après : - la parcelle sociale ; - la parcelle économique ; - la parcelle standard. Article 3: - Les parcelles ont les caractéristiques ci – après : - parcelle sociale : surface inférieure ou égale à 200 m² avec front de rue jusqu’à 10 m ; - parcelle économique : surface supérieure à 200 m² sans excéder 250 m² avec front de rue entre 10 et 12,50 m ; - parcelle standard : surface supérieure à 250 m² sans excéder 300 m² avec front de rue entre 12,50 et 15 m. Article 4 : La viabilisation des terrains est du niveau I ou II pour les opérations à caractère social et du niveau II ou III pour les opérations à caractère économique. Le niveau I correspond à la viabilisation sommaire et comprend : - le bornage ; - l’ouverture des voies ; - le drainage des voies principales par des caniveaux en terre ; - l’installation des points d’eau potable à tous les 500 mètres. Le niveau II correspond à la viabilisation moyenne et comprend : - le drainage des voies principales par des collecteurs maçonnés ; - la réalisation de caniveaux en terre pour les voies secondaires ; - le revêtement en latérite de la voirie principale ; - l’installation des points d’eau potable à tous les 200 mètres ; - l’électrification avec des branchements individuels à 20% ; - l’installation des points d’éclairage public à tous les 200 mètres et aux principaux carrefours. Le niveau III correspond à la viabilisation avancée et comprend : - le drainage des voies principales par des collecteurs maçonnés ; - la réalisation des caniveaux maçonnés pour les voies secondaires ; - le revêtement de la voirie principale ; - le revêtement en latérite de la voirie secondaire ; - l’alimentation en eau potable à 80% ; - l’électrification avec des branchements individuels à 80% ; - l’installation de points d’éclairage public à tous les 100 mètres et aux principaux carrefours. Article 5 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux impôts et taxes applicables, le coût d’une parcelle est fixé, compte tenu du prix de cession du terrain et du prix de viabilisation dudit terrain, conformément aux tableaux n°1 et 2 joints en annexe au présent arrêté. Chapitre II : Des types de logementsArticle 6 : Le terme << logement >> désigne un produit fini sous forme de maison individuelle ou d’appartement dans le cadre d’un habitat collectif. La taille moyenne des ménages par type de logement est de 6 personnes. Article 7 : Les logements à produire relèvent de l’une des catégories ci – après : - le logement très économique ; - le logement économique ; - le logement moyen standing. Article 8 : Les logements ont les caractéristiques ci-après : - les murs sont en parpaings de ciment, en briques de terre stabilisée ou en briques de terre cuite ; - les couvertures sont en tôles , en terre stabilisée, en dalle ou en tuiles ; - les sols sont revêtus de carreaux, ou de chape de ciment. le logement très économique comprend, entre autres, au moins deux (2) pièces dont la surface minimale de chacune est de 9m² ; sa surface moyenne bâtie est inférieure ou égale à 56m². le logement économique comprend entre autres, au moins trois (3) pièces dont la surface minimale de chacune est de 9m² ; sa surface moyenne bâtie est inférieure ou égale à 69m². le logement moyen standing comprend entre autres, au moins quatre (4) pièces dont la surface minimale de chacune est de 9m² ; sa surface moyenne bâtie est inférieure ou égale à 86m². L’appartement a une surface moyenne bâtie inférieure ou égale à 46 m². Article 9 : Le coût des bâtiments est fixé conformément au tableau n°3 joint en annexe. Article 10 : Le coût de cession d’un logement est fixé principalement par rapport au coût du type de bâtiment et au coût de la parcelle conformément au tableau n°4 joint en annexe. Chapitre III : Des limites des coûts acceptablesArticle 11 : Les limites des coûts acceptables de logements sont fixées par rapport aux capacités d’endettement des bénéficiaires des revenus cités aux tableaux n°5 et n°6 en annexe. La capacité d’endettement des bénéficiaires de revenus supérieurs à trois (3) fois sans excéder cinq (5) fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) leur permet avec le bénéfice des avantages accordés aux promoteurs immobiliers, d’acquérir des logements très économiques. La capacité d’endettement des bénéficiaires de revenus supérieurs à cinq (5) fois sans excéder sept (7) fois le SMIG leur permet sans le bénéfice des avantages accordés aux promoteurs immobiliers, d’acquérir des logements très économiques ou avec le bénéfice des avantages accordés aux promoteurs immobiliers d’acquérir des logements économiques. Chapitre IV : Des dispositions FinalesArticle 12: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le ********************************************************************************************* TABLEAUX ANNEXES A L’ARRETE INTERMINISTERIEL N° 02- 1047/ MEATEU – MEF – MDEAFCTableau n° 1 : Cession
"=<"
est
inférieur
ou égal
Tableau n° 2 : Viabilisation
V :
:
Prix
de
viabilisation
Tableau n° 3 : Coût des bâtiments
Tableau n°4 : Coût de cession
T.E : Très économique; M. S : Moyen standing; E : Economique; S : standing
Tableau n°5 :Simulation pour prêts ordinaires à l’habitatdurée du prêt 20 ans
Tableau n°6 : Simulation des prêts des coopératives d’habitat durée du prêt 20 ans
SMIG = Salaire minimum interprofessionnel garanti. |
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