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PRESIDENCE
DE LA
REPUBLIQUE
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REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi |
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LOI N°02-016 / DU 03 JUIN 2002 FIXANT LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mai 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DEFINITIONSArticle 1er : Au sens de la présente loi on entend par : - Aménagement du territoire : le cadre général du développement national et régional ; - Développement urbain : le cadre général du développement des localités définies comme urbaines ; - Servitudes d’urbanisme : les contraintes et obligations imposées à un bien immobilier ou à un individu du fait de mesure d’urbanisme instaurée par l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire ou d’un plan d’urbanisme . TITRE II : DU CADRE DE REFERENCE DU DEVELOPPEMENTURBAINChapitre I : Du cadre spatial de l’aménagement urbainArticle 2 : Le Schéma d’aménagement du Territoire constitue le cadre spatial de l’aménagement urbain, il définit les réseaux de transport, de télécommunication et de communication sur l’ensemble du territoire national. Il définit également la hiérarchie des villes et le cadre de développement physique et économique des différents pôles urbains. Chapitre II : Du cadre institutionnel de l’aménagement urbainArticle 3 : La conception et la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement du Territoire au niveau national relèvent du gouvernement. La conception et la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement du Territoire au niveau des collectivités territoriales décentralisées relèvent au niveau de la région de l’Assemblée Régionale, au niveau cercle du Conseil de cercle, au niveau de la commune du Conseil communal. Article 4 : Le contrôle de la conception et de la mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire des collectivités territoriales relève des autorités de tutelle telles que définies par le code des collectivités territoriales. Article 5 : L’État et les Collectivités Territoriales peuvent confier la maîtrise d'œuvre des schémas d’aménagement à des institutions privées . Chapitre III : De l’urbanisme intercommunalArticle 6 : Les documents d’urbanisme peuvent couvrir plusieurs communes en totalité ou partiellement. L’établissement et la gestion des plans et programmes urbains intercommunaux de développement font l’objet d’accord entre les communes concernées, sous le contrôle de l’autorité de tutelle. Les communes concernées mobilisent les ressources nécessaires à la réalisation des plans et programmes urbains intercommunaux de développement. Chapitre IV : De la gestion domaniale et foncière urbaineArticle 7 : Les règles fixant la gestion domaniale et foncière sont celles prévues par le code domanial et foncier.
Article 8 : On appelle réserve foncière urbaine un terrain retenu dans un document ou programme d’urbanisme pour un usage futur non encore déterminé. Cet usage sera précisé sur décision de l’autorité d’approbation du document ou programme qui a prévu cette réserve et sur la base des besoins réels objectifs exprimés par la collectivité et les communautés du voisinage conformément à la procédure d’approbation du document initial.
Article 9 : Outre les emplacements réservés par les documents d’urbanisme à des équipements et installations d’intérêt général bien précis, l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics de promotion foncière et immobilière, sont habilités à acquérir des immeubles pour constituer des réserves foncières. Les réserves foncières peuvent être constituées suivant les procédures définies par le code domanial et foncier. S’il existe un document d’urbanisme, il ne peut y avoir d’acquisition que pour la réalisation des objectifs de celui-ci. Article 10 : La personne morale acquéreur d’une réserve foncière doit en assurer la gestion conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des cessions que les personnes morales pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d’opérations pour lesquelles la réserve a été constituée, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent être cédés en pleine propriété sous quelque forme que ce soit avant leur utilisation définitive. Ces immeubles ne peuvent faire l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit à se maintenir sur les lieux lorsque l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Chapitre V : De la vocation des espaces urbains :Article 11 : Un espace urbain donné reçoit une vocation, soit à la suite de l’élaboration et l’approbation d’un document ou d’un programme opérationnel d’urbanisme, soit à la suite d’une décision officielle d’implantation d’un équipement collectif ou d’une infrastructure, assortie d’une déclaration d’utilité publique. Article 12 : Le changement de vocation d’un espace urbain intervient à la suite de la révision ou de l’abrogation d’un document ou d’un programme opérationnel d’urbanisme. Il peut intervenir également à la suite de la prise d’une décision de même niveau ou de niveau supérieur à celle qui a prévalu pour en fixer la vocation. Chapitre VI : De l'occupation des espaces urbains et péri-urbains :Article 13 : Les règles fixant l’occupation des espaces urbains et péri-urbains sont celles prévues par le code domanial et foncier. TITRE III : DES SERVITUDES APPLICABLES EN MATIERED’URBANISMEChapitre I : De la notion de servitude d’urbanismeSection I : De l’objet et de la nature des servitudesArticle 14 : Les servitudes d’urbanisme sont des contraintes ou obligations imposées pour motifs d’intérêt général à un bien immobilier ou à un individu du fait de mesures d’urbanisme instaurées par un texte législatif ou réglementaire ou d’un plan d’urbanisme. Ces servitudes comprennent : - Les servitudes de zones non aedificandi : elles ont pour objet d’assurer la sécurité des usagers des constructions éventuelles, de la navigation aérienne et de préserver l’environnement ; - Les servitudes de marges latérales : elles assurent la sécurité de la circulation le long des voies routières, ferroviaires et fluviales, ainsi que le long des lignes électriques de haute tension. Elles permettent en outre, le fonctionnement des activités riveraines des routes, des voies ferrées et des voies fluviales ; - Les servitudes de limitation de hauteur ou servitudes de « non altius tollendi » : elles sont motivées par des raisons de sécurité, de préservation culturelle, d’environnement, d’esthétique ou d’harmonie architecturale. Elles imposent une obligation de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur ; - Les servitudes d’architecture imposée : elles visent l’harmonie, l’esthétique et la bonne qualité dans l’environnement visuel d’une cité ou d’une partie d’une cité. Elles imposent un style architectural pour la ville ou la partie de la ville concernée, le plus souvent pour préserver un patrimoine culturel ou artistique spécifique au milieu. Ces servitudes sont d’utilité publique. Elles ont pour objet de faciliter le développement des centres urbains. Section II : Du champ d’application des servitudes d’urbanismeArticle 15 : Les servitudes d’urbanisme s’appliquent à tous les niveaux du processus de planification urbaine et de l’urbanisme opérationnel. Elles s’exercent sur les propriétés privées aussi bien que publiques. Chapitre II : Des servitudes imposées par les documents d’urbanismeArticle 16 : Les servitudes qui peuvent être imposées par les documents d’urbanisme sont les suivantes: 1) Suspension générale, pour une période ne pouvant excéder cinq ans, des autorisations dans une ou plusieurs zones déterminées ; 2) Soumission à autorisation administrative, pour une période ne pouvant excéder cinq ans, de transactions immobilières dans une ou plusieurs zones ; 3) Prescriptions relatives aux dimensions minimales et maximales des terrains à bâtir ; 4) Prescriptions relatives aux volumes, à la densité, aux caractéristiques architecturales et techniques, à l’implantation des constructions et aux caractéristiques de la végétation et de l’environnement ; 5) Prescriptions relatives à l’échelonnement dans le temps, de la réalisation des constructions pouvant comporter l’interdiction totale ou partielle de construire pendant une période ne pouvant excéder quinze ans dans les zones dont l’aménagement est différé ; 6) Prescriptions relatives à la destination des zones et des immeubles ; 7) Interdiction totale ou partielle de bâtir sur certaines zones dites « non aedificandi » ou réservées ; 8) Prescriptions relatives à l’aménagement des zones maraîchères et agricoles, des zones industrielles, des zones d’activités, des lotissements et opérations d’urbanisme de toute nature, ainsi qu’aux charges pouvant être imposées aux intéressés par ces réalisations ; 9) Prescriptions relatives à la sauvegarde et la mise en valeur des sites, de l’ensemble architectural ou de tout élément de valeur historique, artistique ou culturel ; 10) Prescriptions relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité publique. Article 17 : Les servitudes établies en application de l’article précédent ne donnent droit à indemnité que lorsqu’il en résulte une modification de l’état antérieur des lieux entraînant un préjudice actuel, direct, matériel et certain. Article 18. : La création et le développement de lotissements à usage d’habitation, de jardins, d’établissements industriels ou d’établissements commerciaux, ainsi que d’autres opérations d’urbanisme, ne peuvent être effectués qu’en conformité avec les documents d’urbanisme en vigueur. Ils sont soumis à autorisation administrative sur le territoire des agglomérations regroupant au moins cinq mille (5 000) habitants et les localités disposant d’un document d’urbanisme. Les différents décrets concernant les opérations d’urbanisme fixent les conditions d’octroi de cette autorisation. Article 19 : L’autorité administrative compétente doit, dans le cas où les mesures de sauvegarde sont instituées, autoriser les transactions immobilières et les travaux d’aménagement public ou privé dans la zone concernée par les documents d’urbanisme. Chapitre III : Des Modes d’établissement et d’extinction des servitudesArticle 20 : Les servitudes d’urbanisme sont établies avec l’adoption des documents d’urbanisme et des règlements d’urbanisme particuliers. Elles sont justifiées pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique. Article 21 : Les servitudes d’urbanisme s’éteignent par le fait de l’épuisement du délai fixé dans l’acte qui en a établi ou avec l’épuisement de la validité des documents et règlements d’urbanisme qui les ont fixées. Chapitre I V : Du contrôle du respect des servitudesArticle 22 : Le respect des servitudes d’urbanisme fait l’objet, selon les cas, de contrôle par les autorités administratives et celles des collectivités territoriales décentralisées. Les agents des services techniques désignés par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme, assurent le contrôle technique et dressent des procès verbaux à l’intention des autorités compétentes pour la prise de mesures appropriées conformément à la loi. A cet effet, ils prêtent serment et bénéficient de mandat officiel à travers une carte de service. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violations contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables des mêmes faits à l’égard des agents de contrôle des services techniques visés au présent article. Article 23 : Les règles spécifiques applicables aux différentes catégories de servitudes sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE IV : DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENTURBAINArticle 24 : La planification urbaine a pour objet de fixer aux sols urbains leur vocation première. Elle s’exprime à travers des documents d’urbanisme qui servent de référence pour les actions opérationnelles. Article 25 : La planification urbaine comporte deux niveaux : Une planification de premier degré aboutissant à un document appelé Schéma Directeur d'Urbanisme (SDU) et une planification de second degré aboutissant à un document dénommé Plan d'Urbanisme Sectoriel (PUS). Article 26 : Les modalités de mise en œuvre de chaque niveau de planification urbaine sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE V : DE L’OPERATIONNALISATIONDU DEVELOPPEMENT URBAINChapitre I : De la notion d’urbanisme opérationnelSection I : De la notion d'habitat
Article 27 : L’habitat est l’ensemble de l’espace de vie qui comprend l’habitation, tous les équipements et autres infrastructures complémentaires à cette habitation ; selon le milieu l’habitat est rural ou urbain. L’habitat se distingue de l’habitation ou logement individuel ou collectif qui désigne un espace bâti servant à abriter et faire loger un ménage ou un groupement de ménages. Section II : De la notion d’opération d’urbanismeArticle 28 : L’urbanisme opérationnel est la phase de l’urbanisme qui consiste à concrétiser sur le terrain les prévisions des documents d’urbanisme. Il se manifeste sous forme d’opérations d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement nouveau d’une zone restreinte, à savoir un espace urbain, pour aboutir à la mise de celui-ci à la disposition des bénéficiaires futurs, ou à l’amélioration des conditions initiales d’occupation d’un espace déjà habité. Section III : De la notion de service urbainArticle 29 : Le service urbain est un moyen d’assurer aux habitants de la ville une bonne qualité de vie. Les services urbains comprennent : - les services socio-économiques ; - les services techniques urbains. Ces services se matérialisent par la réalisation d’infrastructures et équipements collectifs. Section IV : De la qualité de l’habitatArticle 30 : L 'Etat et la collectivité ont la responsabilité de veiller à la bonne qualité de l'habitat. Section V : De la forme de l’urbanisme opérationnelArticle 31 : L’urbanisme opérationnel se concrétise à travers divers types d’opérations en fonction de la nature de l’espace planifié, de la destination de l’opération et/ou de l’état d’occupation de l’espace en question. L’urbanisme opérationnel s’applique aussi à la réalisation et la gestion de services urbains. Article 32 : Les opérations d’urbanisme sont concrétisées selon une procédure réglementaire ayant pour objet d’en assurer la qualité et la moralité et de préserver l’environnement et la qualité de vie des populations urbaines concernées et celles affectées par leurs effets. Section VI : Des types d’opérations d’urbanismeArticle 33 : Les opérations d’urbanisme sont : - le lotissement ; - la division parcellaire ; - l’opération concertée d’extension urbaine ; - la réhabilitation urbaine ; - la restructuration urbaine ; - la restauration urbaine ; - la rénovation urbaine. Article 34 : Le lotissement est la subdivision d’un terrain vierge d’un seul tenant en parcelles avec des aménagements appropriés d’infrastructures et équipements collectifs pour accueillir les constructions à réaliser par les occupants futurs. Article 35 : La division parcellaire est la subdivision d’une parcelle d’un tenant, en un maximum de cinq nouvelles parcelles pour usage d’héritage ou pour donation officielle. Elle ne peut en aucun cas, avoir pour objet la vente de parcelles. Article 36 : L’opération concertée d'extension urbaine est la construction de bâtiments clef en main destinés à des logements, des bureaux, des industries, des commerces, de l’artisanat dans une zone d’habitat ou dans une zone réservée spécifiquement à des activités correspondantes ; elle peut être réalisée sur un terrain initialement vierge, sur un espace de réinstallation des déplacés d’une opération de réhabilitation, de restructuration ou de restauration urbaine. Article 37 : L’opération de réhabilitation urbaine consiste à donner à une zone, un espace urbain dégradé, insalubre et/ou d’occupation irrégulière sur les plans juridique et/ou physique, une nouvelle structure en améliorant le cadre de vie. Article 38 : L’opération de restructuration urbaine consiste à donner à un espace, une zone, un espace urbain déjà occupé par des populations, mais de structure irrégulière sur les plans physique et juridique, une nouvelle structure parcellaire sans apport d’équipement et/ou d’infrastructures de service. Article 39 : L’opération de restauration urbaine est la restitution à un espace, à une zone ou à un immeuble urbain ancien son cadre historique et culturel initial tout en tenant compte du nouveau contexte social, environnemental et économique de la localité. Article 40 : L’opération de rénovation urbaine est la démolition et la reconstruction d’un espace urbain dégradé ou dépassé en y apportant des améliorations physiques et environnementales importantes. Section VII : De la concrétisation des opérations d’urbanismeArticle 41 : La concrétisation des opérations d’urbanisme se fait à travers des programmes de promotion urbaine qui comportent l’initiation, le montage, la négociation, la recherche de financement, la conception technique, la réalisation, la gestion et la commercialisation des produits constitués de bâtiments, de terrains aménagés, d’infrastructures à mettre à disposition et/ou de services urbains variés. Article 42 : La promotion urbaine porte sur une opération d’urbanisme en totalité ou en partie. Article 43 : La gestion de l’opération urbaine relève du maître d’ouvrage, d’un promoteur désigné et/ou des bénéficiaires des parcelles et/ou des réalisations de l’opération. La gestion de certains aspects peut être toutefois sous-traitée à des opérateurs intermédiaires comme les agences immobilières pour la location et la vente des parcelles et des bâtiments, les Groupements d’Intérêt Economique et les sociétés concessionnaires pour des volets de réseaux divers. Article 44 : La maîtrise d’ouvrage relève du détenteur du terrain et de la part majoritaire des moyens financiers et matériels pour la réalisation de l’opération. Article 45 : La maîtrise d’ouvrage déléguée relève de la personne physique ou morale à laquelle le maître d’ouvrage a délégué l’essentiel de ses pouvoirs ; elle est différente du promoteur qui est agréé pour réaliser les différentes tâches de montage, de publicité de négociation financière et technique, de réalisation, de gestion technique et financière, de cession des réalisations. Mais un promoteur, lorsqu’il n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération, peut se voir confier la maîtrise d’ouvrage déléguée, si le maître d’ouvrage le juge opportun.
Article 46 : La maîtrise d’œuvre relève des institutions techniques mandatées par le promoteur pour la réalisation des différents aspects de la promotion de l’opération. Article 47 : Les modalités de réalisation des différents types d’opérations d’urbanisme sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre II : Des opérations de sauvegardeArticle 48. : Les secteurs sauvegardés sont ceux présentant un caractère historique, écologique, culturel ou de nature à justifier la conservation. Ils peuvent être créés par décret si le plan d'urbanisme ne l'a pas déjà prévu. La création des secteurs sauvegardés peut être proposée par une commission supérieure des secteurs sauvegardés ou par les conseils communaux concernés. La Commission des secteurs sauvegardés est créée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 49 : Un décret pris sur rapport conjoint du Ministre chargé de l'Urbanisme, des Domaines et du Ministre chargé des monuments et sites historiques délimite le secteur, prescrit l'établissement du plan de sauvegarde, institue les mesures de sauvegarde nécessaires. Ce décret vaut mise en révision de tout ou partie du plan d'urbanisme en vigueur qui s'applique au secteur concerné. Article 50 : A compter de la délimitation du secteur sauvegardé jusqu'à l'approbation par décret du plan de sauvegarde, les demandes d'autorisation de construire concernant les immeubles situés dans le secteur sont soumises à l'avis des services chargés du patrimoine, de la culture, de l'architecture des secteurs sauvegardés. Ces services font connaître leurs avis dans un délai d'un mois. Si ces services estiment que l'autorisation de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, celle-ci est délivrée en énonçant les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation de construire peut décider qu'il sera sursis à statuer sur la demande. Tous travaux dans le secteur sauvegardé, même lorsqu’ils ont simplement pour effet de modifier l'état des immeubles existants sont soumis à autorisation. Les demandes d'autorisation préalable sont instruites dans les conditions indiquées aux alinéas ci-dessus. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de création des secteurs sauvegardés. Chapitre III : Des équipements collectifs socio-économiquesurbainsArticle 51 : Les équipements collectifs urbains constituent un ensemble d’éléments physiques assurant le fonctionnement régulier d’une ville ou d’une partie de ville en concourant à la fourniture de services urbains. Chapitre IV : Des Etablissements recevant du publicArticle 52 : Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Article 53 : Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article 54 : Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. Chapitre V : Des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodesArticle 55 : Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique soit pour l’environnement, soit encore pour l'agriculture, sont appelés établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ils sont à ce titre soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Article 56 : Les servitudes applicables aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont définies par décret pris en Conseil de ministres. Chapitre VI : Des opérations d’aménagement d’infrastructures urbaines Article 57 : Les infrastructures urbaines constituent un ensemble de réseaux techniques structurants qui concourent à la viabilité d’une ville et à la fourniture de services urbains susceptibles d’améliorer le cadre de vie des habitants. Article 58 : Les modalités de la promotion des services urbains d’infrastructures sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section I : De la classification des infrastructuresArticle 59. : On distingue les Infrastructures d’intérêt international, d'intérêt national, d'intérêt régional, d’intérêt du District, d'intérêt du Cercle, d’intérêt intercommunal, d'intérêt communal, d'intérêt communautaire ou intercommunautaire. Elles sont d’utilité publique et sont initiées, réalisées et gérées par la collectivité territoriale ou la communauté concernée. Les infrastructures peuvent également être d’intérêt privé. Dans ce cas elles sont initiées, réalisées et gérées par le privé. Article 60 : Les modalités de réalisation et de gestion des infrastructures urbaines sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section II : De la normalisation des infrastructures urbainesArticle 61 : Les caractéristiques des voiries et réseaux divers sont définies en fonction de leur classification et de leurs rôles aux différents niveaux. A cet effet, des normes techniques détaillées doivent être clairement fixées par les organismes techniques compétents sous l’égide de l’Etat dans un cadre concerté avec tous les acteurs techniques urbains. Elles servent de références aux opérations d’urbanisme et au contrôle de leur réalisation. Article 62 : Les normes techniques détaillées de la réalisation des infrastructures urbaines sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE VI : DES INFRACTIONS ET SANCTIONSArticle 63 : Le défaut de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus ou l’inobservation des transactions édictées par cette autorisation, entraîne l’annulation de la transaction et la démolition des travaux, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 64 : Toute personne qui aura réalisé ou entrepris, fait réaliser ou entreprendre des constructions ou installations dans une zone lotie sans autorisation préalable de l’administration ou en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sera punie d’une amende de 20 000 F à 2 000 000 F. Cette amende est calculée en fonction de l’état d’avancement des travaux. Les architectes, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution des dites constructions ou installations, sont punis des même peines Article 65 : Toute personne qui aura divisé un immeuble pour usage familial dans une zone lotie sans autorisation préalable de l’administration, sera punie d’une amende de 50 000 F par parcelle issue de la division. Toute personne qui aura divisé un immeuble autre que familial dans une zone lotie sans autorisation préalable de l’Administration sera punie d’une amende de 1 000 000 F par parcelle issue de la division. Article 66 : Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes législatifs et réglementaires, toute personne qui aura morcelé un immeuble dans une zone lotie sans avoir au préalable obtenu l’autorisation administrative, sera punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 6 mois, et une amende de 2 000 000 F par parcelle issue du morcellement, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, sur requête de l’Administration, ordonner pour toutes les infractions visées au présent chapitre, la démolition des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant. Article 67 : En cas d’extrême urgence, ou s’il s’agit de constructions édifiées sur un terrain occupé sans droit ni titre ou encore s’il s’agit de constructions en matériaux précaires, l’Administration peut procéder d’office à la démolition et à la mise en état des lieux aux frais de l’intéressé après avoir fait établir la description contradictoire des biens à détruire. Article 68 : La procédure de flagrant délit est applicable au jugement des délits prévus au présent chapitre. En outre, le jugement ordonnant la démolition et la remise en état des lieux est exécutoire nonobstant appel. Article 69 : Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions de la présente loi qui contrevient à l’une ou plusieurs de ces dispositions, est puni d'une amende de 100 000 F à 200 000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de onze jours à deux mois. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 70 : Les documents et les programmes opérationnels d’urbanisme déjà adoptés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur nouvelle révision régulière. Article 71 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°85-53/AN –RM du 21 Juin 1985 instituant des Servitudes Administratives en matière d’Urbanisme. |
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